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29/04/2008 | FRANCE | N°06LY00454

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 29 avril 2008, 06LY00454


Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 février 2006, présentée pour la SOCIETE TAG, dont le siège est 34-36, avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ;

La SOCIETE TAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400412 et n° 0402424 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 30 décembre 2003 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mise en demeure de respecter les prescriptions édictées par les articles 3, 10, 11 et 24 de l'arrêté du 5 août 20

02 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à aut...

Vu la requête, enregistrée au greffe le 28 février 2006, présentée pour la SOCIETE TAG, dont le siège est 34-36, avenue Jean Mermoz à Auxerre (89000) ;

La SOCIETE TAG demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400412 et n° 0402424 du 22 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, en premier lieu, de l'arrêté du 30 décembre 2003 par lequel le préfet de l'Yonne l'a mise en demeure de respecter les prescriptions édictées par les articles 3, 10, 11 et 24 de l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, en second lieu, de l'arrêté du 9 septembre 2004 par lequel ledit préfet lui a prescrit de consigner la somme de 20 000 euros entre les mains d'un comptable public ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation sous la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : « I. -Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : / 1º Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : « Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation (...). / Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1º et 2º du I de l'article L. 514-1 (...) » ;









Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 20 janvier 2003, à la suite d'une visite que l'inspecteur des installations classées a effectuée le 25 novembre 2002 au 34-36 de l'avenue Jean Mermoz à Auxerre, le préfet de l'Yonne a mis en demeure la SOCIETE TAG de régulariser sa situation en déposant dans un délai de trois mois un dossier de demande d'autorisation d'exploiter, au motif que les caractéristiques de l'activité exercée par cette société à cette adresse, telles qu'elles ressortaient d'un courrier de cette dernière du 4 décembre 2002, avaient pour effet de la soumettre à autorisation au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; que la SOCIETE TAG n'a pas contesté cette mise en demeure, mais a au contraire indiqué à l'administration qu'elle avait chargé la société Socotec de l'élaboration du dossier de demande d'autorisation et que ce dossier devrait être déposé au cours du mois de mai 2003 ; que le dossier d'autorisation n'ayant cependant en définitive pas été déposé, l'inspecteur des installations classées a effectué le 14 octobre 2003 une deuxième visite du site, à la suite de laquelle, par un arrêté du 30 décembre 2003, le préfet de l'Yonne a mis en demeure la SOCIETE TAG de respecter les prescriptions édictées par les articles 3, 10, 11 et 24 de l'arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entrepôts couverts soumis à autorisation au titre de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées ; que ce n'est qu'à la suite de cette seconde mise en demeure que, dans un recours gracieux du 5 février 2004 dirigé contre l'arrêté du 30 décembre 2003, la SOCIETE TAG a indiqué à l'administration qu'elle n'exploitait qu'une partie des locaux situés à ladite adresse, ce qui avait selon elle pour effet de la placer en dessous du seuil défini par la rubrique 1510 ; qu'une troisième visite, réalisée le 18 février 2004 à la suite de ce recours, a révélé qu'effectivement, une autre société, en l'occurrence la société Futura Finances, exerçait également une activité sur le site ; que, toutefois, compte tenu des éléments susindiquées, et en particulier du fait que la SOCIETE TAG s'est elle-même, jusqu'à son courrier précité du 5 février 2004, constamment présentée à l'administration, notamment lors des deux premières visites de l'inspecteur des installations classées, comme l'unique exploitant du site, et du fait qu'il n'est pas contesté que les activités des deux sociétés, qui s'exercent sur un même site, sont interdépendantes et participent à la réalisation d'un objet commun, la requérante n'établit pas que son activité et celle de la société Futura Finances s'exercent dans des conditions permettant de regarder ces sociétés comme deux exploitants distincts au sens de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le préfet de l'Yonne a considéré que la SOCIETE TAG était l'exploitant du site au sens de cette législation et, en conséquence, par ces arrêtés attaqués pris sur le fondement des dispositions précitées du code de l'environnement, a mis cette société en demeure de respecter les prescriptions édictées par les articles 3, 10, 11 et 24 de l'arrêté du 5 août 2002 et a prescrit la consignation d'une somme de 20 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE TAG n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamné à payer à la requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE TAG est rejetée.

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N° 06LY00454


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00454
Date de la décision : 29/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAITRES LE GOURIFF ET LANDAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-29;06ly00454 ?
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