Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2005 sous le numéro 05LY00558, présentée pour M. Hubert X, domicilié Domaine de Bergeron à Saint-Pierre-le-Moutier (58240) ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 031132 du 28 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier à lui verser une somme de 32 500 euros en réparation de la dépréciation de sa propriété, du fait de la proximité des installations d'une station d'épuration ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moutier à lui verser la somme de 32 500 euros en réparation de ce préjudice ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pierre-le-Moutier à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande la condamnation de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier à l'indemniser de la perte de valeur vénale des bâtiments d'habitation, d'exploitation et de l'ensemble de la propriété qu'il exploite dans cette commune ; qu'il soutient notamment que la réalisation sur une parcelle contiguë à son fonds d'un silo destiné à recueillir les boues produites par la station d'épuration, implantée depuis 1965 sur des terrains dont sa famille était antérieurement propriétaire, et qui ont fait l'objet d'une expropriation préalable, après déclaration d'utilité publique de ce projet le 15 janvier 1999, est de nature à déprécier cet ensemble immobilier ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la commune soutient que l'indemnité reçue par M. X après la décision du juge de l'expropriation le 22 janvier 2001 répare l'ensemble des préjudices subis à l'occasion de cette opération et qu'il n'appartient en tout état de cause qu'au juge judiciaire de statuer sur les droits à indemnité d'un propriétaire dépossédé dans de telles conditions ;
Considérant que si l'indemnité accordée par le juge de l'expropriation est réputée couvrir à la fois l'expropriation proprement dite et les préjudices accessoires relatifs aux terrains conservés par le propriétaire, notamment la perte de valeur vénale de ces terrains, le préjudice dont demande dans la présente instance M. X la réparation ne trouve pas son origine dans la dépossession même des biens en cause du fait de l'expropriation, mais dans la présence et le fonctionnement d'un ouvrage public ; que contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Pierre-le-Moutier, la juridiction administrative est compétente pour se prononcer sur un tel litige ;
Au fond :
Considérant que si M. X demande réparation du préjudice constitué par la perte de valeur vénale de sa propriété, il n'allègue pas avoir tenté ou même envisagé de céder cette dernière ; qu'ainsi, ce préjudice présente un caractère purement éventuel et ne saurait, dès lors, donner lieu à indemnisation ; qu'il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que, eu égard à sa situation et à ses dimensions, la seule présence du silo susmentionné accroîtrait anormalement et substantiellement les nuisances de toute nature liées au fonctionnement habituel de la station d'épuration ; que dans ces conditions, en l'absence de préjudice anormal et spécial, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Pierre-le-Moutier qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à verser à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-le-Moutier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY00558