Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Aydin X, dont le domicile est ... ;
M. Aydin X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701080 du 29 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2007 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Turquie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;
3°) d'enjoindre, sous l'astreinte journalière de 200 euros, au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et d'éloignement à destination de la Turquie et à fins d'injonction et d'astreinte :
Considérant que le préfet de la Haute-Savoie ayant, au cours de la présente instance, délivré à M. X une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité de parent d'enfant français, qui a nécessairement eu pour effet d'abroger les mesures d'éloignement non mises à exécution, les conclusions susmentionnées sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur la décision de refus de séjour :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal de rejeter les conclusions dirigées contre la décision de refus de titre ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fins, d'une part, d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et d'éloignement à destination de la Turquie, d'autre part, d'injonction de délivrer sous astreinte un titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY01342