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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY01201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 07LY01201


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mlle Y X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700368, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Nigéria ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;


3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour Mlle Y X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700368, en date du 4 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à destination du Nigéria ;

2°) d'annuler l'arrêté litigieux ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91- 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :
- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mlle X, ressortissante nigériane, serait entrée en France en avril 2004 ; que par un arrêté du 25 janvier 2007, le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a notifié une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ; que, par le jugement attaqué du 4 mai 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de cet arrêté ;


Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour :
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la circonstance que Mlle X, dûment convoquée, n'ait pas pu venir à l'audience est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors qu'elle a été représentée par son avocat ;
Considérant que le Tribunal n'a pas commis d'omission à statuer en ne répondant pas au moyen de procédure susmentionné, étranger à l'appréciation de la légalité de l'arrêté dont il était saisi ;

Sur la légalité de l'arrêté litigieux en tant qu'il refuse à Mlle X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1eret 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ;

Considérant qu'en vertu des termes mêmes de ces dispositions, Mlle X ne peut utilement les invoquer à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour, prise en réponse à une demande qu'elle a formulée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Droit au respect de la vie privée et familiale 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que Mlle X qui est célibataire et sans charge de famille est entrée récemment en France ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a en conséquence pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que Mlle X ne peut invoquer utilement les risques qu'elle encourrait en cas de retour au Nigéria, le refus de titre de séjour n'impliquant pas par lui-même ce retour ;


Sur les conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2007 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi :


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;

Considérant que la décision litigieuse en tant qu'elle oblige Mlle X à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ne comporte pas les éléments de droit sur lesquels elle se fonde et notamment ne vise pas les articles L. 511-1 et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle est insuffisamment motivée ; qu'il s'ensuit que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi ;


Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge » et qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 76 de la même loi : « Les bureaux d'aide juridictionnelle se prononcent dans les conditions prévues par les textes en vigueur à la date à laquelle les demandes ont été présentées et les admissions produiront les effets attachés à ces textes (...) » ; que Mlle X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Borie et associés, avocat de Mlle X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Borie et associés la somme de 800 euros ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 4 mai 2007 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi et la décision du 25 janvier 2007 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'elle oblige Mlle X à quitter le territoire et fixe le pays de renvoi sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à la SCP Borie et associés sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 07LY01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01201
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP BORIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly01201 ?
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