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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY01012

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY01012


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247 en date du 10 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hervé Kafaga X ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en

rétention administrative, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoir...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 mai 2007, présenté pour le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702247 en date du 10 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Hervé Kafaga X ainsi que ses décisions distinctes du même jour désignant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à ce dernier et de réexaminer sa situation administrative et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre des frais exposés à M. X et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Schmitt, avocat du PREFET DU RHONE et de Me Rodrigues, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité ivoirienne, est entré irrégulièrement en France en 2000 et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 6 avril 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X séjourne sur le territoire français depuis l'année 2000, qu'il vit maritalement avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire qui est mère d'un enfant français âgé de six ans, né d'une précédente union, et avec laquelle il a eu un enfant né le 19 février 2005 ; que sa mère réside également régulièrement sur le territoire français et vit avec un ressortissant français qui a engagé des démarches pour adopter M. X ; que, par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, en prenant à l'encontre de M. X la mesure d'éloignement en litige, le PREFET DU RHONE a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que, par voie de conséquence, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays de destination de la reconduite et ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X :

Considérant que M. X demande qu'il soit ordonné au PREFET DU RHONE de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rodrigues, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Rodrigues, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rodrigues, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 07LY01012


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY01012
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly01012 ?
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