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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00946


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 1er et 16 mai 2007, présentés pour M. Osman X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 6 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté su

smentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui dé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon les 1er et 16 mai 2007, présentés pour M. Osman X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702201 en date du 6 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2007, par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans le délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 050 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » et qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : « La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, d'un récépissé de demande de titre de séjour ou d'un récépissé de demande d'asile n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, n'a pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de la mesure d'éloignement en litige ; que la circonstance qu'il s'est vu opposer des refus de séjour antérieurement au 29 décembre 2006, date d'entrée en vigueur des modifications apportées à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration, ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être reconduit à la frontière en application du 1° du II de cet article et que les récépissés de demande de titre de séjour dont M. X a été muni durant l'instruction de sa demande de titre de séjour par le préfet de l'Isère n'ont pas, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 311-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, eu pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 4 avril 2007, M. X était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit la consultation de la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré du défaut de saisine préalable de cette commission doit, par suite, être écarté ;

Sur les exceptions d'illégalité :

Considérant que le refus implicite de séjour qui aurait éventuellement été opposé à M. X sur sa demande du 7 octobre 2004 et la décision expresse du 10 novembre 2006 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour n'ont pas servi de base légale à l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; que, par suite, les moyens dirigés contre ces décisions sont, en tout état de cause, inopérants ;

Sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il a vécu en France de 1977 à 1986, qu'il est revenu sur le territoire français en 1992 et y réside, depuis, habituellement et qu'il est parfaitement inséré dans la société française, où il a développé des liens amicaux et sociaux stables et pérennes et dispose de promesses d'embauche, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, âgé de trente-neuf ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, où vivent notamment son épouse, ses deux enfants mineurs, ses parents ainsi que ses quatre soeurs, et que les documents qu'il produit, et notamment les attestations établies par des tiers en 2004 ainsi que les copies d'enveloppes et de factures, ne permettent pas d'établir une ancienneté de séjour en France antérieure à 2004 ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. / Il doit également attester, dans l'hypothèse où il manifeste la volonté de s'installer durablement en France, d'une connaissance suffisante de la langue française sanctionnée par une validation des acquis ou s'engager à l'acquérir après son installation en France, dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. » et qu'aux termes de l'article R. 341-3 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'étranger venu en France pour y exercer une activité professionnelle salariée doit joindre à la première demande d'autorisation de travail qu'il souscrit le contrat de travail, revêtu du visa des services du ministre chargé des travailleurs immigrés, qu'il a dû obtenir avant son entrée en France. / A titre dérogatoire, l'étranger qui séjourne régulièrement en France peut être autorisé à travailler. Il doit joindre à sa demande un contrat de travail. Il doit, en outre, être reconnu médicalement apte au travail par l'Office national d'immigration. » ;

Considérant que la loi ne prescrit pas que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour en qualité de salarié et que M. X n'établit pas, en tout état de cause, qu'il remplissait les conditions fixées au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article L. 341-2 du code du travail pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en cette qualité ; qu'en l'absence de séjour régulier sur le territoire français, il n'entre pas davantage dans le champ d'application du second alinéa de l'article R. 341-3 du code du travail qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00946


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00946
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00946 ?
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