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17/04/2008 | FRANCE | N°07LY00395

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 17 avril 2008, 07LY00395


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2007, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700152 en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme dest

ination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 février 2007, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700152 en date du 22 janvier 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2006 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière ainsi que de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil le versement de la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 octobre 2006, de la décision du préfet de l'Isère du 13 octobre 2006 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 26 décembre 2006, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour du 13 octobre 2006 :

Considérant qu'il ressort des mentions de cette décision que le préfet a bien procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales avant d'opposer à l'intéressé le refus de renouvellement de titre de séjour en cause ;

Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle ainsi que les règles concernant la nature et la durée de validité des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés ; que le requérant ne peut donc utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il doit toutefois être regardé comme entendant se prévaloir des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien qui ont le même objet ;

Considérant que M. X avait demandé le renouvellement du certificat de résidence algérien qui lui avait été délivré en sa qualité de conjoint de ressortissant français et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il avait alors porté à la connaissance du préfet des éléments tenant à son état de santé ; que le préfet n'était donc pas tenu d'examiner d'office les droits éventuels de l'intéressé à un certificat de résidence sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, au titre duquel il n'avait pas été demandé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2000, qu'il bénéficie d'un emploi et suit un traitement médical pour une dysmorphose dento-maxillo-faciale sévère, il ressort des pièces du dossier qu'il est séparé de son épouse française, qu'il a vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente ans et il n'établit pas, par les pièces médicales produites, que son état de santé exigerait sa présence sur le territoire français ; que compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée de son séjour en France, la décision de refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé ;

Sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la mesure d'éloignement, le préfet aurait été informé de la nature et de la gravité des troubles dont souffrait M. X ; que, par suite, il n'était pas tenu de consulter le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, préalablement à l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) » et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) » ;

Considérant que si M. X a fait l'objet, en France, de plusieurs interventions chirurgicales dento-maxillo-faciales, suite à un accident survenu en Algérie lui ayant occasionné une fracture de la mâchoire, et s'il est suivi médicalement et prend un traitement médicamenteux pour des céphalées chroniques, il ne ressort pas des pièces médicales produites que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'arrêté de reconduite à la frontière, des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

Considérant que, pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de l'exception d'illégalité du refus de séjour, l'arrêté de reconduite à la frontière n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette mesure ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY00395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00395
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;07ly00395 ?
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