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17/04/2008 | FRANCE | N°05LY00603

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 avril 2008, 05LY00603


Vu, I, sous le n° 05LY00603, la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Nouredinne X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302356-0302357, en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 5 septembre 2002 du préfet de la Drôme lui r

efusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisio...

Vu, I, sous le n° 05LY00603, la requête enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour M. Nouredinne X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302356-0302357, en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 5 septembre 2002 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre d'une part, à l'autorité compétente de lui accorder l'asile territorial ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'autre part, au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 05LY00604, la requête, enregistrée le 15 avril 2005, présentée pour Mme Fatma X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0302354-0302355, en date du 26 janvier 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 5 septembre 2002 du préfet de la Drôme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler ces décisions et d'enjoindre d'une part, à l'autorité compétente de lui accorder l'asile territorial ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard et d'autre part, au préfet de la Drôme de lui délivrer un certificat de résidence d'un an avec autorisation de travail ou à défaut de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 950 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée en particulier par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998, relative au droit d'asile ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 pris pour l'application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 susvisée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les requêtes nos 05LY00603 et 05LY00604, présentées pour M. et Mme X présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par décisions du 31 juillet 2002 le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé le bénéfice de l'asile territorial à M. et Mme X, ressortissants algériens, et que par décisions du 5 septembre 2002 le préfet de la Drôme leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que M. et Mme X font appel des jugements du Tribunal administratif de Grenoble, en date du 26 janvier 2005, qui a rejeté leurs demandes d'annulation de ces décisions ;


Sur la fin de non-recevoir :

Considérant que les requêtes présentées pour M. et Mme X contiennent des moyens d'appel et sont ainsi recevables ;


Sur les décisions du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant à M. et Mme X le bénéfice de l'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors applicable : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères, à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales . Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions d'application du présent article.» ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence (...). Il y dépose son dossier, qui est enregistré. Une convocation lui est remise, afin qu'il soit procédé à son audition (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix (...) L'audition donne lieu à un compte-rendu écrit. » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 de ce décret : « Le préfet transmet au ministre de l'intérieur le dossier de la demande (...), les informations qu'il a pu recueillir et son avis motivé (...) » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs d'asile de la faculté qui leur est offerte de bénéficier, au cours de l'entretien qui leur est accordé en préfecture, de l'assistance de la personne de leur choix ou d'un interprète ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'instruction de leur demande d'asile territorial aurait été, pour ce motif, entachée d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que Mme Y, signataire des avis défavorables du ministre des affaires étrangères émis le 24 juin 2002 disposait , à cet effet, d'une délégation régulière en vertu d'un décret en date du 23 mai 2002 publié au Journal officiel du 25 mai 2002 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que Mme Y n'aurait pas été compétente pour signer les avis rendus au nom du ministre des affaires étrangères sur les demandes d'asile territorial de M. et Mme X manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent qu'ils ont reçu une lettre de menace en mai 1999, la lettre de menaces et les témoignages émanant de proches qu'ils produisent à l'appui de leurs allégations ne sont pas suffisamment probants alors en outre qu'étant restés en Algérie jusqu'en 2002 ils n'allèguent pas avoir fait l'objet de nouvelles menaces ; qu'en l'absence de justification suffisante de la réalité des risques qu'ils encourraient s'ils devaient regagner leur pays d'origine, quelle qu'y soit la situation générale, M. et Mme X ne peuvent être regardés comme personnellement placés dans l'un des cas mentionnés par les dispositions de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard aux mêmes circonstances, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 31 juillet 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales leur refusant le bénéfice de l'asile territorial ;


Sur les décisions du préfet de la Drôme refusant à M. et Mme X la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant qu'en réponse au moyen tiré de ce que les décisions du 5 septembre 2002 refusant un titre de séjour à M. et Mme X sont signés par une autorité incompétente, le préfet de la Drôme a produit une copie de l'arrêté du 15 juillet 2002 par lequel il a donné délégation de signature à M. , secrétaire général de la préfecture, signataire desdites décisions ; qu'il ressort des mentions de cet arrêté que M. a reçu délégation à l'effet de signer « tous actes et documents administratifs relevant des attributions du secrétaire général, notamment en matière d'expulsion des étrangers menaçant gravement l'ordre public et de la fonction de direction des services déconcentrés de l'Etat sous réserve de certaines exceptions » ; que cet arrêté ne donne pas délégation à M. pour signer les décisions relatives au droit au séjour des étrangers ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que lesdites décisions ont été signées par une autorité incompétente et à en demander l'annulation ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Drôme réexamine la situation de M. et Mme X et prenne une nouvelle décision ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet de la Drôme de se prononcer sur la situation des intéressés dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées pour M. et Mme X et pour le préfet de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du 26 janvier 2005 nos 0302354-0302355 et 0302356-0302357 du Tribunal administratif de Grenoble en tant qu'ils ont rejeté les demandes de M. et Mme X tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2002 du préfet de la Drôme, ensemble lesdites décisions, sont annulés.
Article 2 : Il est prescrit au préfet de la Drôme de prendre, dans un délai d'un mois, une nouvelle décision sur la situation de M. et Mme X.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme X et les conclusions présentées pour le préfet de la Drôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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Nos 05LY00603, 05LY00604


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00603
Date de la décision : 17/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-17;05ly00603 ?
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