La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/04/2008 | FRANCE | N°06LY00246

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 avril 2008, 06LY00246


Vu la requête enregistrée le 1er février 2006 sous le numéro 06LY00246, présentée pour M. Olivier X domicilié chez M. et Mme X Alain, Evieu, à Saint Benoît (01300) ;


M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime sur la route départementale n° 10 ;

- de condamner le département de l'Ain à lui payer les frais

médicaux suivant le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie, 1 390,78 euros au ti...

Vu la requête enregistrée le 1er février 2006 sous le numéro 06LY00246, présentée pour M. Olivier X domicilié chez M. et Mme X Alain, Evieu, à Saint Benoît (01300) ;


M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement du 1er décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de l'Ain à réparer le préjudice subi à la suite de l'accident dont il a été victime sur la route départementale n° 10 ;

- de condamner le département de l'Ain à lui payer les frais médicaux suivant le décompte de la caisse primaire d'assurance maladie, 1 390,78 euros au titre de ses pertes de salaire, 5 000 euros au titre des séquelles, dire et juger que la créance de la CPAM s'imputera sur ces dernières sommes, et de condamner le département de l'Ain à lui verser en outre 6 000 euros au titre du pretium doloris, 800 euros au titre du préjudice esthétique, 7 000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 5 976,76 euros au titre du préjudice matériel ; de fixer le point de départ des intérêts à la date du 13 août 2000 et de capitaliser ces intérêts ;

- de condamner le département de l'Ain aux entiers dépens, outre une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Couzon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 13 août 2000, alors qu'il circulait en motocyclette sur la route départementale n° 10 reliant Belley à Saint Benoît dans le département de l'Ain, M. X a perdu le contrôle de son véhicule et a été blessé ; qu'il conteste le jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'indemnisation en raison de l'absence de défaut d'entretien normal de la chaussée ;

Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut d'entretien normal de la chaussée par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui, sans se fonder sur un critère abstrait, ont, à bon droit estimé que les dimensions de l'excavation dont M. X soutient qu'elle serait à l'origine de son accident n'étaient pas suffisamment importantes pour engager la responsabilité du département de l'Ain, alors même que cette excavation était située dans un virage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni M. X ni la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes d'indemnisation ;


Sur les dépens :

Considérant que M. X étant partie perdante, c'est à bon droit que le tribunal administratif a mis à sa charge le montant des dépens ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de l'Ain n'étant pas la partie perdante, les conclusions de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble tendant à sa condamnation à leur verser une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser une somme au département de l'Ain au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées devant la Cour par la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du département de l'Ain tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

3
N° 06LY00246


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00246
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : BENDJOUYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-15;06ly00246 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award