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15/04/2008 | FRANCE | N°05LY00722

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 15 avril 2008, 05LY00722


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SOCIETE BONCHE, dont le siège est Zone industrielle d'Ambert BP 32 à Ambert (63600), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE BONCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300763 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy de Dôme soit condamné à lui payer une somme de 29 540,14 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 25 juillet 2001 à un c

amion appartenant à la société ;

2°) de condamner le département du Puy ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée pour la SOCIETE BONCHE, dont le siège est Zone industrielle d'Ambert BP 32 à Ambert (63600), représentée par son gérant en exercice ;

La SOCIETE BONCHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300763 du 22 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à ce que le département du Puy de Dôme soit condamné à lui payer une somme de 29 540,14 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l'accident survenu le 25 juillet 2001 à un camion appartenant à la société ;

2°) de condamner le département du Puy de Dôme à lui payer une somme de 29 540,14 euros en réparation des conséquences dommageables de cet accident ;

3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Sertillange, avocat de la SOCIETE BONCHE ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la circulation sur l'accotement d'une voie publique ne saurait être exceptionnellement justifiée que par la nécessité démontrée de permettre un croisement avec un autre véhicule dans le cas où ce dernier, notamment en raison de l'étroitesse de la voie, exige qu'avec toutes les précautions utiles, l'un des véhicules empiète sur cet accotement ;


Considérant que si la SOCIETE BONCHE soutient que l'accident subi le 25 juillet 2001 par son camion-benne Berliet sur la route départementale n° 252 en direction de Grandif a trouvé son origine dans l'affaissement de la chaussée dont l'instabilité n'était pas signalée, il résulte au contraire de l'instruction, notamment des photos jointes au dossier, que le basculement du camion dans le ravin en contrebas de cette route a été provoqué par l'affaissement du bas-côté sous le poids du véhicule, et non par celui de la chaussée elle-même, qui est restée presque intacte ; que si, selon la société requérante, le chauffeur du camion a été obligé de s'engager sur l'accotement afin de laisser le passage à un tracteur attelé d'une remorque qui venait en sens inverse, il résulte de l'instruction que ce conducteur, qui était en mesure, sur une portion de route offrant une visibilité suffisante, de prévoir en temps utile les dispositions les plus appropriées pour effectuer sans danger un croisement avec le tracteur, n'a pas apporté à la conduite de son véhicule, en l'arrêtant immédiatement sur l'accotement, la prudence qu'appelaient l'importance de ce véhicule, la largeur de la route, l'état des bas-côtés herbeux et l'existence d'un ravin ; que dans ces conditions, le chauffeur de la SOCIETE BONCHE a commis une imprudence qui est à l'origine exclusive de l'accident ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le département du Puy de Dôme, que la SOCIETE BONCHE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande à fin d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident ; que par voie de conséquence, ne peuvent être accueillies les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société, en application des mêmes dispositions, le paiement au département du Puy de Dôme d'une somme de 1 500 euros ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE BONCHE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BONCHE versera au département du Puy de Dôme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00722


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00722
Date de la décision : 15/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : PHELIP

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-15;05ly00722 ?
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