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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY02131

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 07LY02131


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour Mlle Blandine X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703226 en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit ê

tre légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2007, présentée pour Mlle Blandine X, domiciliée ... ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703226 en date du 5 juillet 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'instruction de sa demande ou, à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence dans ce même délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

; le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Petit, avocat de Mlle X ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision en date du 13 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur de fait en mentionnant que ses parents résident dans son pays d'origine ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ;être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que Mlle X fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2002, à l'âge de 14 ans, pour y poursuivre sa scolarité, qu'elle vit avec sa soeur et tutrice, laquelle est titulaire d'une carte de résident et a demandé sa naturalisation, ainsi qu'avec les deux filles de celle-ci dont l'une est de nationalité française ; qu'elle expose en outre que ses trois oncles maternels résident sur le territoire français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mlle X, qui est célibataire et sans enfant, n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident notamment sa mère (qui n'a pas perdu toute autorité parentale en déclarant déléguer cette autorité à la soeur de la requérante) et son frère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et même si la mère de la requérante souffre de troubles thymiques et que son frère aîné est fréquemment appelé à quitter le Cameroun dans le cadre de ses activités professionnelles, le refus de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris que lui garantit l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision de refus n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de Mlle X ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (…) » ; que l'article L. 511 ;4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet du Rhône faisant notamment obligation à Mlle X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511 ;1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, par suite, Mlle X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, Mlle X n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire d'une illégalité de la décision du refus de titre de séjour qui n'est pas établie ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de fait en mentionnant que ses parents résident dans son pays d'origine ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce sus-décrites, la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n'a pas porté, eu égard aux buts que cette décision poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, cette obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe le Cameroun comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 I qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité camerounaise, qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible et qu'elle n'établit pas que sa vie et sa liberté sont menacées ou qu'elle est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de cette décision ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative détermine le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé à la suite de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; que, par suite, Mlle X ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays à destination, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que pour les motifs exposés ci-dessus, Mlle X n'est pas fondée à exciper à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, portant de l'illégalité de la décision du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire qui ne sont pas établies ;

Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que les conditions de son retour dans son pays d'origine constituent un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne diffère pas de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs des premiers juges, il doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet, que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de ces dernières dispositions ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X et les conclusions présentées par le préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02131
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly02131 ?
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