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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY00937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 10 avril 2008, 07LY00937


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701993 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 mars 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour or

donnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 27 avril 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701993 en date du 30 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 27 mars 2007, par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ni sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-4 du même code : « la détention d'un récépissé d'une demande de délivrance (...) d'un titre de séjour (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour (...) » et qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. (...) » ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, est entré régulièrement en France le 13 juillet 2003, muni d'un passeport revêtu d'un visa de conjoint de français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a sollicité auprès du préfet de Saône-et-Loire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » qui lui a été refusé par décision du 17 mars 2005 ; qu'il avait toutefois été muni, durant l'instruction de sa demande de titre de séjour, d'un récépissé de dépôt de demande de titre, régulièrement renouvelé, qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'avait provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la durée de validité dudit document ; que le requérant ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas visés par le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Puy-de-Dôme à l'encontre de M. X, le 27 mars 2007, est ainsi entaché d'un défaut de base légale et que la décision du même jour décidant du placement de l'intéressé en rétention administrative doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701993 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 mars 2007, ensemble l'arrêté du 27 mars 2007 du préfet du Puy-de-Dôme ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour prononçant le placement de l'intéressé en rétention administrative sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY00937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00937
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SCP DUPOUX et CANIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly00937 ?
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