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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY00857

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 10 avril 2008, 07LY00857


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702151 en date du 4 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 avril 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la

nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 avril 2007, présentée pour M. Rachid X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702151 en date du 4 avril 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 2 avril 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Rhône :

Considérant que la requête de M. X ne constitue pas la reproduction littérale de ses écritures de première instance, et répondait ainsi aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit donc être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 2 avril 2007, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1972, est entré sur le territoire français à l'âge de 29 ans pour retrouver son père qui réside en France régulièrement depuis 1971, que sa mère et sa soeur sont entrées en France en 1993, qu'ils sont titulaires d'un certificat de résidence valable dix ans, que ses deux frères ont la nationalité française, que lui-même, déjà majeur, ne pouvait bénéficier de la procédure de regroupement familial ; qu'il est titulaire d'un diplôme de menuisier ; qu'il réside chez ses parents et est dépourvu d'attaches familiales en Algérie ; que dans les circonstances particulières de l'espèce, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et commis une erreur manifeste d'appréciation ; que la décision préfectorale fixant le pays de destination de la reconduite doit être annulée par voie de conséquence ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à injonction :

Considérant qu'il y a lieu, pour l'exécution du présent arrêt, d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X, et de réexaminer sa situation administrative dans les deux mois de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au bénéfice de Me Sabatier, conseil de M. X, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Considérant à l'inverse que les dispositions du même article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 4 avril 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du préfet du Rhône en date du 2 avril 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision préfectorale distincte du même jour désignant le pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer la situation administrative de l'intéressé, dans les deux mois de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 196 euros à Me Sabatier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Les conclusions du préfet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00857


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00857
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly00857 ?
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