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10/04/2008 | FRANCE | N°07LY00583

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 10 avril 2008, 07LY00583


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2007, présentée pour M. Fayçal X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701441 en date du 9 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné

sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 14 mars 2007, présentée pour M. Fayçal X, alors retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry (69125 aéroport de Lyon-Saint-Exupéry) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701441 en date du 9 mars 2007, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 6 mars 2007, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ou pour raison de vie privée et familiale, dans les deux mois de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2008 :

- le rapport de M. Chabanol, président ;

- les observations de Me Bidault, avocat du requérant, et celles de M. Guinet représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de M. Reynoird, commissaire du gouvernement ;


Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France (...) l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (...) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'Office statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue.» et qu'aux termes de l'article L. 311-4 dudit code : « la détention (...) d'un récépissé d'une demande d'asile (...) autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré régulièrement en France le 4 mars 2004, muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen d'une durée de trente jours ; qu'il a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, par décision du 6 octobre 2004, confirmée le 10 octobre 2005 par la Commission des recours des réfugiés ; qu'il avait toutefois été mis en possession, le 1er août 2005, pour l'instruction de sa demande, d'un récépissé de demande d'asile qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a provisoirement autorisé à séjourner sur le territoire national durant la validité dudit document, jusqu'à la décision de refus de la commission des recours des réfugiés ; qu'il ne se trouvait ainsi pas dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que M. X n'entrait dans le champ d'application d'aucun des autres cas envisagés par le II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant au préfet de reconduire un étranger à la frontière ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Rhône à l'encontre de M. X, le 6 mars 2007, est, dès lors, entaché d'un défaut de base légale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière du 6 mars 2007 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision distincte du même jour désignant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que si le présent arrêt fait obstacle à l'exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X, il n'implique pas, par lui-même, la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0701441 du 9 mars 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon, ensemble l'arrêté du 6 mars 2007 du préfet du Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination de la reconduite sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07LY00583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 07LY00583
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: M. REYNOIRD
Avocat(s) : BIDAULT FREDERIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;07ly00583 ?
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