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10/04/2008 | FRANCE | N°05LY00919

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 10 avril 2008, 05LY00919


Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Philippe X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021850 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ad

ministrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2005, présentée pour M. Philippe X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 021850 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par jugement du 31 mars 2005 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

Sur l'application de la loi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. / Toutefois le contribuable qui cesse toute activité dans un établissement n'est pas redevable pour les mois restant à courir, sauf en cas de cession de l'activité exercée dans l'établissement ou en cas de transfert d'activité (…) » ; que le simple transfert, par un contribuable, de son établissement d'un lieu à un autre du territoire d'une même commune ne comporte pas, de sa part, une cessation d'activité dans un établissement, au sens des dispositions précitées de l'article 1478 du code général des impôts, et demeure sans incidence sur son imposabilité pour l'année entière à la taxe professionnelle ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a exercé son activité de chirurgien-dentiste jusqu'au 4 janvier 2001 à Grenoble (Isère) au centre commercial de Grand Place et à compter du 1er juin 2001, place Mistral, a ainsi transféré d'un lieu à un autre sur la même commune de Grenoble son activité de chirurgien-dentiste et ne peut dès lors se prévaloir des dispositions précitées du code général des impôts relatives à la cessation d'activité ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que M. X se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la réponse ministérielle faite à M. Meylan, député, le 12 novembre 1990 selon laquelle un contribuable ne pourrait être considéré comme ayant cessé son activité dans un établissement lorsqu'il a simplement procédé à un transfert à l'intérieur d'une même commune en continuant à exercer la même activité pour la même clientèle, mais peut obtenir le dégrèvement prévu à l'article 1478 du code général des impôts s'il n'a pas cédé son activité dans l'établissement de départ et s'il exerce une autre activité ou s'adresse à une clientèle différente dans le nouvel établissement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X exerce, dans son nouveau cabinet à compter du 1er juin 2001, une autre activité que celle de chirurgien-dentiste qui était auparavant la sienne et s'adresse à une clientèle de nature différente ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions fixées par cette doctrine administrative et n'est pas fondé à s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de réduction de la taxe professionnelle ; que les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.
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N° 05LY00919


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00919
Date de la décision : 10/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP BRONDEL ET TUDELA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-10;05ly00919 ?
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