Vu, enregistrée le 29 août 2007, la requête présentée pour M. Albert X domicilié ... ;
Il demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0703101 du Tribunal administratif de Lyon du 19 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 avril 2007 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêté faute de quoi il serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible ;
2°) l'annulation de cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande d'asile présentée par M. X, de nationalité congolaise, qui déclare être entré en France en juillet 2001, s'est heurtée à une décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission de recours des réfugiés le 7 mars 2007, suivie d'un refus de séjour du préfet du Rhône du 10 avril 2007, assorti d'une obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ; que, par un jugement du 19 juillet 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cette dernière décision ;
Considérant que les moyens tirés de ce que le préfet du Rhône, en refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité, aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, de ce que, compte tenu de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que, en fixant le pays de renvoi, il aurait méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté en litige de quitter le territoire français, l'état de santé de l'intéressé faisait obstacle à son éloignement et que le préfet du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que comporterait une telle obligation pour sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01956