Vu, enregistrée le 10 août 2007, la requête présentée pour M. et Mme X, domiciliés ... ;
Ils demandent à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0702726-0702727 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 13 avril 2007 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils doivent être renvoyés ;
2°) l'annulation de ces décisions ;
3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de leur délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par deux arrêtés en date du 13 avril 2007, le préfet de l'Isère a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par Mme Fatima X et par M. Adda X, ressortissants algériens entrés en France le 21 avril 2006, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays dans lequel ils pourraient être reconduits d'office ;
Considérant que les décisions en litige, qui énoncent les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées ;
Considérant que si trois des cinq enfants de M. et Mme X vivent en France, l'un d'entre eux ayant la nationalité française, ils ont conservé d'importantes attaches familiales en Algérie où, en particulier, leurs deux autres enfants résident ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des intéressés en France, et notamment à la durée de ceux-ci sur le territoire national à la date des décisions en litige, ces dernières n'ont pas été prises en violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisés et ne procèdent pas d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Considérant que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07LY01818