Vu, enregistrée le 7 août 2007, la requête présentée pour Mlle Bozana X domiciliée ... ;
Elle demande à la Cour :
1°) l'annulation du jugement n° 0702725 du Tribunal administratif de Grenoble du 9 juillet 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ;
2°) l'annulation de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de statuer à nouveau sur sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité bosniaque, née en 1973, est entrée en France le 2 mai 2005 ; que, par décision du 19 mars 2007, la commission des recours des réfugiés a rejeté son recours dirigé contre la décision par laquelle l'office français de protection des réfugiés et apatrides avait refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que par un arrêté du 27 avril 2007 le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée ; que, par un jugement du 9 juillet 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Sur le refus de titre de séjour :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet de l'Isère a procédé à un examen particulier de sa situation individuelle et familiale ;
Considérant que Mlle X, qui justifie de ses efforts d'intégration depuis son entrée en France, a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle, de nationalité française, chez lequel elle vit, affirmant qu'elle en assure le soutien compte tenu notamment de ses problèmes de santé ; que cependant, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier au caractère récent de son séjour en France à la date du refus contesté et au fait que, célibataire et sans enfant à charge, elle a conservé des attaches familiales en Bosnie, n'établissant pas la nécessité de sa présence auprès de son oncle, dont trois des cinq enfants résident également dans le département, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère, en prenant la décision en litige, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne résulte pas davantage de ces circonstances que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que la mesure en litige comporte sur la situation personnelle de Mlle X ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté en litige, qui comporte une décision motivée du refus de titre de séjour demandé par Mlle X, comporte également le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi ; que ces dernières décisions, dont la motivation se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elles découlent nécessairement, doivent, par suite, être regardées comme suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79 ;587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales… » ; qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512 ;1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ni, a fortiori, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français aurait été prise en violation de l'article 24 précité de la loi du 12 avril 2000 ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision obligeant l'intéressée à quitter le territoire français, le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée, aurait renoncé à exercer tout pouvoir d'appréciation en s'estimant lié par la décision de refus de séjour ;
Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait dépourvue de base légale ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le pays de destination :
Considérant que, si la requérante soutient qu'elle ne peut retourner en Bosnie où elle s'exposerait à des humiliations et agressions d'ordre racial, elle n'établit pas qu'elle ferait l'objet de menaces directes et personnelles sur sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ou risquerait d'y être victime de la torture ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que Mlle X n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; qu'il en résulte que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution et que les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 07LY01784