La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01255

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01255


Vu, enregistrée le 14 juin 2007, la requête présentée pour Mme Sussana X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701509 du Tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 31 août 2006, ensemble la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation d

e quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays à de...

Vu, enregistrée le 14 juin 2007, la requête présentée pour Mme Sussana X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0701509 du Tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour du 31 août 2006, ensemble la décision du 2 février 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé l'Arménie comme pays à destination duquel elle doit être renvoyée ;

2°) l'annulation de ces décisions, y compris la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté son recours gracieux du 2 mars 2007 ;

3°) de faire injonction au préfet à l'effet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) subsidiairement de faire injonction au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer sous huit jours une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Sussana X, de nationalité arménienne, née le 22 mai 1945, serait entrée en France en avril 2005 ; que par un courrier en date du 31 août 2006, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès du préfet du Rhône sur le fondement de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'une décision implicite de rejet est née, le 11 janvier 2007, du silence gardé par le préfet pendant plus de deux mois sur cette demande ; que le préfet a, par une décision expresse en date du 2 février 2007, refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et lui a, d'une part, fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, fixé comme pays de sa destination celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établirait être légalement admissible ; que Mme X a saisi le Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'annulation de ces décisions, ainsi que de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur son recours gracieux formé le 2 mars 2007, rejetée par un jugement du 15 mai 2007 ;

Sur la légalité des décisions en litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date des décisions contestées, Mme X, dont la fille unique, régularisée en août 2006, et vivant avec un ressortissant français, résidait en France avec son enfant, était dépourvue de toute attache familiale proche en Arménie, son mari étant décédé en 1996 ; qu'en l'espèce, eu égard aux liens affectifs existant entre Mme X et sa fille, à la fragilité de son état de santé et à sa situation d'isolement en Arménie, et alors même que son séjour en France était récent et qu'elle s'est trouvée séparée de ses fille et petite-fille pendant près de deux ans, la décision du préfet du Rhône refusant de lui accorder un titre de séjour a, compte tenu de l'ensemble de la situation, notamment familiale, de l'intéressée et eu égard notamment au séjour régulier en France des membres de sa famille les plus proches, porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle a, par suite, méconnu, les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par voie de conséquence, le préfet ne pouvait pas légalement obliger l'intéressée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et fixer l'Arménie comme pays de renvoi ni rejeter implicitement sa demande de titre de séjour du 31 août 2006 et son recours gracieux du 2 mars 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme X un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à payer à Me Rodrigues, avocat de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que les conclusions présentées sur le même fondement par le préfet du Rhône sont rejetées par voie de conséquence de ce qui précède ;
DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 15 mai 2007 est annulé.
Article 2 : La décision du préfet du Rhône du 2 février 2007 ainsi que ses décisions rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme X le 31 août 2006 et son recours gracieux du 2 mars 2007 sont annulées.
Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à Mme X un titre de séjour provisoire portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 4 : L'Etat est condamné à payer la somme de 1 200 euros à Me Rodrigues, avocat de Mme X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à la perception de l'indemnité prévue par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
1

4
N° 07LY01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01255
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award