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08/04/2008 | FRANCE | N°07LY01175

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 07LY01175


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Marie X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603079 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie p

rivée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jug...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2007, présentée pour Mme Marie X, domiciliée ... ;

Elle demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0603079 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 avril 2006 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Sabatier ou à elle-même d'une somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 46-448 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le décret n° 2001- 492 du 6 juin 2001 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : […] 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire […]. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative… » ; que l'article 7-3 du décret susvisé du 30 juin 1946, alors applicable, dispose dans son article 1er que l'étranger présente à l'appui de sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » les pièces justifiant qu'il entre dans l'un des cas prévus pour la délivrance de plein droit d'une telle carte ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, l'étranger qui présente une demande en cette qualité « est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de délivrance de carte de séjour temporaire présentée, sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par Mme X, ressortissante congolaise, était assortie du rapport médical établi par un médecin agréé exigé par l'arrêté du 8 juillet 1999 et ne saurait, dès lors, être regardée comme dépourvue de pièces indispensables à son instruction ; que dans ces conditions, alors même que le médecin-inspecteur de la santé publique, saisi par le préfet du Rhône, a cru devoir demander des précisions complémentaires au médecin ayant rédigé ce certificat, les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, pris notamment pour l'application de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000, selon lesquelles lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixe un délai pour la réception de ces pièces, ne faisaient pas obligation au préfet de demander à Mme X de produire une pièce supplémentaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône aurait rejeté ladite demande, par décision en date du 21 avril 2006, sans avoir respecté lors de l'instruction de cette demande les formalités prévues par l'article 2 du décret du 6 juin 2001 doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que si Mme X a produit, outre le certificat médical susmentionné, en date du 11 octobre 2005, un certificat médical établi le 13 septembre 2007 par un médecin agréé, ces pièces qui mentionnent qu'elle souffre de douleurs vertébrales et d'un état anxio-dépressif et qu'à l'avenir elle pourrait « peut-être » en raison d'anomalies utérines subir une intervention chirurgicale qui ne pourrait être effectuée dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision en litige, l'état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir, par les moyens qu'elle invoque, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 21 avril 2006 ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées tant ses conclusions à fin d'injonction que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY01175


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01175
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;07ly01175 ?
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