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08/04/2008 | FRANCE | N°06LY02434

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY02434


Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour A Z, demeurant ..., B Z, demeurant ..., et C Z, demeurant ... ;

Les consorts Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300387 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune des Gets leur délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée par M. et Mme X et D, devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et M

me X et D, à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code...

Vu la requête, enregistrée le 8 décembre 2006, présentée pour A Z, demeurant ..., B Z, demeurant ..., et C Z, demeurant ... ;

Les consorts Z demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300387 du 5 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune des Gets leur délivrant un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande d'annulation pour excès de pouvoir présentée par M. et Mme X et D, devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner M. et Mme X et D, à leur verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
________________________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Bézard, président,

- les observations de Me Berthé, avocat de M. et Mme X et de Mme Gallay ;

- et les conclusions de Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce «... Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricitié sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain sur lequel le maire des Gets a, par son arrêté du 29 novembre 2002, délivré un permis de construire à l'INDIVISION Z, en vue de l'édification d'un chalet d'habitation, bénéficie depuis le 18 juin 2002 d'un raccordement au réseau public de distribution d'eau de nature à assurer la desserte de la construction projetée ; que par suite c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur le motif que le maire des Gets avait méconnu les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X et D, devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que M. et Mme X et D, ne peuvent utilement soutenir que l'INDIVISION Z ne pouvait déposer une nouvelle demande de permis de construire aux fins de régulariser les irrégularités qui entachaient le précédent permis qui leur avait été délivré le 22 août 2001 et que rapporte implicitement, mais nécessairement, le permis délivré le 29 novembre 2002 ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la construction ne respecterait pas les dispositions de l'article ND 10 du plan local d'urbanisme en vertu desquelles la hauteur des constructions est limitée à 9 m. en tout point du bâtiment par rapport au terrain naturel ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 11 du plan local d'urbanisme (PLU) , « En aucun cas, les constructions ... ne doivent, par leurs dimensions, leur situation ou leur aspect extérieur porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'éventuellement aux perspectives monumentales ... Les toitures à un pan sont interdites ... » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de chalet, de par ses dimensions ou son aspect extérieur et plus particulièrement les caractéristiques de sa toiture à plusieurs pans, laquelle n'est pas interdite par l'article ND 11, porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de cet article ; qu'a fortiori le maire des Gets n' a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, lesquelles permettent le refus du permis de construire pour des considérations de même nature quant à l'atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

Considérant que le local situé au rez-de-chaussée à l'entrée du chalet peut, de par ses caractéristiques et sa localisation, être regardé comme un local technique destiné au dépôt de poussettes ou de cycles entrant au nombre des espaces aménagés pour le stationnement de véhicules au sens du c) de l'article R. 112-2-c du code de l'urbanisme et par suite déduit du calcul de la surface de plancher hors oeuvre nette de la construction ;

Considérant qu'aux termes de l'article ND 14 du plan local d'urbanisme de la commune des Gets « ... Secteurs NDe et NDr . Le coefficient d'occupation des sols (COS) des constructions ne doit pas dépasser 0,05... » ; qu'aux termes de l'article ND 15 relatif au dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) « ... Secteur NDr : Dans le secteur NDr, les constructions ne sont autorisées que si elles résultent du transfert des possibilités de construction provenant des autres terrains ( NDe) de la zone conformément à l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme. Dans le secteur NDr, le dépassement du coefficient d'occupation des sols (COS) ne pourra dépasser 0,10 (donc la densité maximum après transfert sera égale à 0,15) ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par acte notarié du 9 octobre 2000, le terrain d'assiette cadastré 2991 et situé en secteur NDr a bénéficié d'un transfert de droits à bâtir aux fins de permettre que lui soit appliqué un coefficient d'occupation des sols (COS) de 0,15 ; que, par suite, alors que la superficie du terrain est de 1 214 m2 , le projet de construction autorisé, lequel développe une surface hors oeuvre nette (SHON) totale de 181 m2, ne méconnaît pas les dispositions combinées des articles ND 14 et ND 15 précitées ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'INDIVISION Z est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que par ce jugement le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du maire de la commune des Gets du 29 novembre 2002 ;




- Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme X et de D, ès qualités d'héritière de E le versement à l'INDIVISION Z d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que la demande tendant à l'application de ces mêmes dispositions formulées par M. et Mme X et par D, doit être rejetée ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 octobre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X et D, devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X et D, ès qualités d'héritière de E, sont condamnés solidiairement à verser une somme de 1 200 euros à l'INDIVISION Z au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X et de D, ès qualités d'héritière de E, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 06LY02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02434
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Alain BEZARD
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : GERARD FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly02434 ?
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