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08/04/2008 | FRANCE | N°06LY01949

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 06LY01949


Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Aïcha X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500041-0503717, en date du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 50

0 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 14 septembre 2006, présentée pour Mme Aïcha X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500041-0503717, en date du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- les observations de Me Guezlane, avocat de Mme X ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ;

Considérant que par décision expresse du 31 mars 2005, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X, ressortissante marocaine, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;

Considérant que si Mme X est entrée en France seulement en 2004 à l'âge de 41 ans après avoir toujours vécu au Maroc, où elle s'est mariée et a entamé des études supérieures, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision de refus qu'elle conteste, elle était divorcée de son mari, lequel réside au Maroc après s'être séparé d'elle, et que ses parents, de nationalité française, ainsi que tous ses frères et soeurs vivaient en France ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que Mme X, mère d'un enfant scolarisé en France, est de santé fragile et qu'elle est dépourvue d'attaches proches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressée par le préfet du Rhône a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision de refus a été prise et a, par suite, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision en litige ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le paiement à Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0500041-0503717, en date du 25 juillet 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 31 mars 2005.
Article 2 : La décision du 31 mars 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est annulée.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06LY01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01949
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : GUEZLANE SORAYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;06ly01949 ?
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