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08/04/2008 | FRANCE | N°05LY01176

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 08 avril 2008, 05LY01176


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour M. Yves X, domicilié ... ;

1°) d'annuler le jugement n° 0300008 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer les sommes de 38 587,92 euros et 7 600 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral résultant du défaut d'information sur ses perspectives de carrière lors de sa reclassification ;

2°) de condamner La Post

e à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2005, présentée pour M. Yves X, domicilié ... ;

1°) d'annuler le jugement n° 0300008 du 26 avril 2005 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui payer les sommes de 38 587,92 euros et 7 600 euros en réparation, respectivement, du préjudice financier et du préjudice moral résultant du défaut d'information sur ses perspectives de carrière lors de sa reclassification ;

2°) de condamner La Poste à lui payer les sommes susmentionnées ;

3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………...
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 90 ;568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le décret n° 93-518 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de La Poste et au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2008 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- les observations de Me François pour M. X et de Me Kelber pour la Poste ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, préposé du service de la distribution et de l'acheminement de La Poste, a été sélectionné pour occuper le poste de pilote de machine et a accepté, le 29 février 1996, la proposition qui lui était faite de reclassification, à compter du 15 février 1996, en qualité d'agent technique et de gestion de premier niveau, de niveau II-1 ; qu'il estime que sa situation indiciaire eût été plus favorable s'il avait d'abord été reclassifié comme agent professionnel qualifié, de niveau I-3, avant d'accéder au grade d'agent technique et de gestion ;

Considérant que selon les dispositions alors en vigueur de l'article 5 du décret n° 93-517 du 25 mars 1993, l'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau était possible par un concours interne réservé aux agents professionnels qualifiés de La Poste ; qu'ainsi, M. X n'aurait effectivement bénéficié d'une situation indiciaire plus favorable s'il avait été reclassifié d'abord comme agent professionnel qualifié qu'à la condition de subir avec succès les épreuves du concours interne d'accès au grade d'agent technique et de gestion de premier niveau ; que La Poste n'avait aucune obligation de l'informer d'une telle éventualité, lorsqu'elle lui a adressé une proposition de reclassification, en 1995 ;

Considérant que les fonctionnaires de La Poste ayant, comme M. X, été sélectionnés pour occuper certains postes, dont celui de pilote de machine, se trouvaient dans une situation différente de celle des autres fonctionnaires de même grade, et ont bénéficié de conditions de reclassification distinctes, qui leur ont permis d'accéder directement à des emplois de niveau II-1 ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe d'égalité, qui ne trouve à s'appliquer qu'à des agents placés dans la même situation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la condamnation de La Poste à lui verser une indemnité ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 300 euros au titre des frais exposés par La Poste et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera à La Poste la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01176
Date de la décision : 08/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : FRANCOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-08;05ly01176 ?
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