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07/04/2008 | FRANCE | N°06LY01793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 07 avril 2008, 06LY01793


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2006, présentée pour la SARL ART-BURO DOMENJOZ, dont le siège est 5 bis avenue des Trois Fontaines à Seynod (74600) ;

La SARL ART-BURO DOMENJOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203585 du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Megève a rejeté son offre pour le marché achat et réalisation de mobilier de médiathèque et agencements intérieurs et

a retenu celle de la société Tecno France ;

2°) d'annuler ladite décision ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 août 2006, présentée pour la SARL ART-BURO DOMENJOZ, dont le siège est 5 bis avenue des Trois Fontaines à Seynod (74600) ;

La SARL ART-BURO DOMENJOZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0203585 du 2 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Megève a rejeté son offre pour le marché achat et réalisation de mobilier de médiathèque et agencements intérieurs et a retenu celle de la société Tecno France ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner la commune de Megève à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. du Besset, président ;

- les observations de Me Messaoud, avocat de la SARL ART-BURO DOMENJOZ, et de Me Sirat, avocat de la Commune de Megève ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL ART-BURO DOMENJOZ a participé à l'appel d'offres ouvert que la commune de Megève a organisé en mars 2002 en vue de passer, pour l'aménagement de sa médiathèque, un marché portant sur le lot n° 1 relatif à « l'achat et la réalisation de mobiliers et agencements intérieurs » ; que, par décision du 13 juin 2002, la commission d'appel d'offres a retenu l'offre de la société Tecno France ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL ART-BURO DOMENJOZ tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Megève en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune de Megève, la requête de la SARL ART-BURO DOMENJOZ comporte une critique du jugement attaqué ; qu'elle n'est donc pas irrecevable au regard des dispositions précitées ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Megève en première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;
Considérant que si la commune de Megève fait valoir que, par lettres des 27 juin et 5 juillet 2002, le maire, respectivement, a informé la SARL ART-BURO DOMENJOZ de ce que la commission d'appel d'offres n'avait pas retenu son offre mais celle de l'entreprise Tecno France et lui a donné les motifs de cette décision, il ressort des pièces du dossier que ces lettres ne mentionnaient pas les voies et délais de recours contre ladite décision ; qu'ainsi les délais de recours ne sont pas opposables à la SARL ART-BURO DOMENJOZ ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande devant le tribunal administratif doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de la commission d'appel d'offres :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, s'agissant des postes administratifs, des meubles de rangement bas, des chariots de rangement sur roulettes et des tables de consultation sur roulettes, le cahier des clauses techniques particulières annexé au dossier de consultation des entreprises mentionnait, après avoir décrit le principe général de ces quatre catégories d'éléments, que à titre indicatif les modèles définis ici et dessinés sont similaires à ceux appartenant à la ligne GO de la marque Tecno ; que cette indication de la marque Tecno n'était pas justifiée par l'objet du contrat ; que, dans ces conditions, une telle référence à la production d'une entreprise susceptible de participer à l'appel d'offres, alors même qu'elle ne concernait qu'une faible partie du mobilier à fournir ou réaliser et n'imposait aux concurrents ni la marque indiquée, ni le respect de normes techniques définies en fonction de celle-ci, a porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ; qu'ainsi la décision du 13 juin 2002, par laquelle la commission d'appel d'offres a retenu l'offre de la société Tecno France, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ART-BURO DOMENJOZ est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL ART-BURO DOMENJOZ quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la commune de Megève et non compris dans les dépenses ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Megève la somme de 1 500 euros que demande la SARL ART-BURO DOMENJOZ sur le fondement des mêmes dispositions ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0203585 du 2 juin 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du 13 juin 2002, par laquelle la commission d'appel d'offres de la commune de Megève a retenu l'offre de la société Tecno France est annulée.
Article 3 : La commune de Megève versera à la SARL ART-BURO DOMENJOZ une somme de 1 500 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Megève au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°06LY01793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01793
Date de la décision : 07/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-07;06ly01793 ?
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