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03/04/2008 | FRANCE | N°07LY02411

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 03 avril 2008, 07LY02411


Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704598 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du

Rhône ;

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Vu la requête enregistrée le 26 octobre 2007, présentée pour Mme Malika X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704598 du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 mai 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision du préfet du Rhône ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- les observations de Me Meziane, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, Mme X se plaignait en première instance de n'avoir pas été convoquée à la préfecture pour y être entendue au sujet de sa demande de titre ; qu'en examinant ce moyen au regard des dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité, alors même que celles-ci n'étaient pas expressément invoquées ;


Sur la légalité de la décision du 29 mai 2007 :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 29 mai 2007 confronte la situation personnelle de Mme X aux exigences du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône n'aurait pas épuisé sa compétence en renonçant à envisager la délivrance d'une carte de séjour temporaire en application de ladite disposition, manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'atteinte excessive portée au droit de Mme X de mener une vie familiale normale et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de Mme X doivent être rejetées ;



DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07LY02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02411
Date de la décision : 03/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : MEZIANE DALILA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-03;07ly02411 ?
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