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01/04/2008 | FRANCE | N°07LY01399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Formation plenière, 01 avril 2008, 07LY01399


Vu, I, sous le n° 07LY01399, la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116) ;

La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des comm

unes de Saint Julien Molin-Molette et de Colombier ;

2°) de rejeter la demande de cet...

Vu, I, sous le n° 07LY01399, la requête, enregistrée le 5 juillet 2007, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, dont le siège est 53 rue Boissière à Paris (75116) ;

La société DELMONICO-DOREL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire l'a autorisée à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint Julien Molin-Molette et de Colombier ;

2°) de rejeter la demande de cette association devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner l'association Bien vivre à Saint-Julien à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 07LY01626, le recours, enregistré le 27 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504080 du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 qui, à la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien , a annulé l'arrêté du 6 janvier 2005 par lequel le préfet de la Loire a autorisé la société Delmonico-Dorel à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ;

2°) de rejeter la demande de cette association devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, présentée pour la société DELMONICO-DOREL, enregistrée le 20 mars 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2008 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lacroix, avocat de la société DELMONICO-DOREL, et celles de Me Cadet, avocat de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées tendent à l'annulation d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, par un arrêté du 6 janvier 2005, le préfet de la Loire a autorisé la société DELMONICO-DOREL à procéder au renouvellement et à l'extension de l'exploitation d'une carrière située sur le territoire des communes de Saint-Julien-Molin-Molette et de Colombier ; que l'association Bien vivre à Saint-Julien a demandé l'annulation de cet arrêté au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 24 mai 2007, a fait droit à cette demande ;

Considérant que l'objet social de l'association Bien vivre à Saint-Julien , tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est La sauvegarde et l'amélioration de notre environnement naturel, patrimonial, social et humain ; que si, compte tenu de ces stipulations et de son appellation, cette association peut être regardée comme ayant un champ d'action se limitant à la seule commune de Saint-Julien-Molin-Molette, elle ne justifie pas, eu égard à la généralité de son objet social, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté susmentionné du 6 janvier 2005 du préfet de la Loire ; que la circonstance, invoquée par l'association Bien vivre à Saint-Julien , qu'elle a été associée par l'administration au suivi de la carrière est sans incidence sur la recevabilité de son action ; qu'ainsi, la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon n'était pas recevable ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES et la société DELMONICO-DOREL sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal, après avoir reconnu l'intérêt à agir de l'association, a annulé l'arrêté litigieux ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de l'association Bien vivre à Saint-Julien ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Bien vivre à Saint-Julien le versement d'une somme quelconque à la société DELMONICO-DOREL au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font d'autre part obstacle à ce que l'Etat et cette société, qui ne sont pas, dans les présentes instances, parties perdantes, soient condamnés à payer à ladite association les sommes que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par l'association Bien vivre à Saint-Julien est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société DELMONICO-DOREL et de l'association Bien vivre à Saint-Julien tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 07LY01399 ...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Formation plenière
Numéro d'arrêt : 07LY01399
Date de la décision : 01/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

10-01-05-0254-01-04-01-02 ASSOCIATIONS ET FONDATIONS. QUESTIONS COMMUNES. CONTENTIEUX. - ABSENCE - ASSOCIATION DONT LE CHAMP D'ACTION SE LIMITE À UNE COMMUNE - DEMANDE DIRIGÉE CONTRE UN ARRÊTÉ PRÉFECTORAL AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT ET L'EXTENSION DE L'EXPLOITATION D'UNE CARRIÈRE SITUÉE À LA FOIS SUR LE TERRITOIRE DE CETTE COMMUNE ET D'UNE COMMUNE VOISINE.

z10-01-05-02z54-01-04-01-02z Si, compte tenu de son objet social, qui est La sauvegarde et l'amélioration de notre environnement naturel, patrimonial, social et humain, et de son appellation, l'association Bien vivre à Saint-Julien, peut être regardée comme ayant un champ d'action se limitant à la seule commune de Saint-Julien-Molin-Molette, elle ne justifie pas, eu égard à la généralité de cet objet, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant le renouvellement et l'extension de l'exploitation d'une carrière située pour partie sur le territoire de cette commune. La circonstance que cette association a été associée par l'administration au suivi de la carrière est sans incidence sur la recevabilité de son action.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-04-01;07ly01399 ?
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