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25/03/2008 | FRANCE | N°07LY02500

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 07LY02500


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2007, présentée pour M. Baghdad X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701786 du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivre

r un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2007, présentée pour M. Baghdad X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701786 du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 février 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 ;

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Meziane, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le préfet du Rhône, M. X ne se borne pas dans sa requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement ses écritures de première instance ; que la requête, qui satisfait ainsi aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est par suite recevable ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est marié le 4 novembre 2006 avec une ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a précédemment eu deux enfants, nés en France en janvier 2005 et juin 2006 ; que M. X produit des éléments de nature à permettre d'attester l'existence d'une vie commune depuis son arrivée en France en octobre 2004, qui ne sont pas sérieusement contestés par le préfet du Rhône ; qu'il n'est pas établi que la vie commune pourrait se poursuivre hors de France, les époux n'ayant pas la même nationalité ; qu'en outre, Mme X exerce en commun l'autorité parentale sur un enfant issu d'un précédent mariage, qui est né en 2000 ; qu'il n'est pas davantage démontré que les conditions de ressources permettant au couple de bénéficier du regroupement familial sont réunies ; que le préfet a d'ailleurs, par une décision du 8 août 2007, rejeté une demande en ce sens présentée par l'épouse de M. X ; que, dans ces conditions, la décision attaquée par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. X a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le requérant est dès lors fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité, ainsi par voie de conséquence que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif a Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et les décisions attaquées ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ;

Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à M. X du certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer ce titre dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire une application combinée de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit du conseil de M. X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 juin 2007 est annulé.

Article 2 : Les décisions du 23 février 2007 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 07LY02500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02500
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : MAAMACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-25;07ly02500 ?
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