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25/03/2008 | FRANCE | N°06LY02376

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 06LY02376


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405475 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif qui lui a été opposé le 10 mai 2004 par le maire de Versonnex (Haute-Savoie) ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Versonnex de prendre une nouvelle décision sur sa demande d

e permis de construire modificatif, dans un délai de 15 jours à compter de la notificati...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 2006, présentée pour M. Didier X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405475 en date du 28 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de permis de construire modificatif qui lui a été opposé le 10 mai 2004 par le maire de Versonnex (Haute-Savoie) ;

2°) d'annuler le refus litigieux ;

3°) d'enjoindre au maire de Versonnex de prendre une nouvelle décision sur sa demande de permis de construire modificatif, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Bornard, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que la construction à usage d'habitation que M. X a été autorisé à édifier, par un permis de construire qui lui a été délivré le 20 juin 2002, se situe non au sein d'un hameau constitué de constructions traditionnelles mais d'un espace comprenant des villas individuelles sans unité architecturale particulière ; que la réalisation de menuiseries en PVC blanc et de balustres en pierre reconstituée, au nombre des modifications projetées au permis délivré, ne peut à elle seule caractériser une atteinte aux lieux avoisinants au sens de l'article R. 111-21 précité ; qu'ainsi en refusant pour ce motif le permis de construire modificatif litigieux le maire de Versonnex, agissant au nom de l'Etat, a entaché son arrêté du 10 mai 2004 d'une erreur d'appréciation au regard des pouvoirs qu'il tenait des dispositions précitées l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et le refus litigieux ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de Versonnex de prendre une nouvelle décision sur la demande de permis de construire modificatif déposée par M. X le 7 avril 2004, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 septembre 2006 et l'arrêté du maire de Versonnex en date du 10 mai 2004 sont annulés .
Article 2 : Il est enjoint au maire de Versonnex de statuer sur la demande de permis de construire modificatif déposée par M. X le 7 avril 2004 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. X est rejeté .
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N° 06LY02376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02376
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : BERTRAND PEYROT et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-25;06ly02376 ?
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