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25/03/2008 | FRANCE | N°05LY01413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 mars 2008, 05LY01413


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX (38950), représentée par son président, habilité par une délibération de la commission syndicale du 15 mai 2001 ;

La SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020189 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 736 328,35 euros, outre intérêts capitalisables, en réparation des préjudices subis à raison de la faute comm

ise par le préfet de l'Isère en autorisant la constitution d'une association syndic...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2005, présentée pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX (38950), représentée par son président, habilité par une délibération de la commission syndicale du 15 mai 2001 ;

La SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 020189 du 22 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 736 328,35 euros, outre intérêts capitalisables, en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par le préfet de l'Isère en autorisant la constitution d'une association syndicale dotée de biens et de revenus de la section de commune et du droit d'utiliser ces revenus en vue de pourvoir à des dépenses relevant du budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;

2°) de condamner l'Etat au paiement de l'indemnité susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2602 du 2 novembre 1945 relative aux sections de commune ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Conti, pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 21 janvier 1950, le préfet de l'Isère a autorisé la création d'une association syndicale, ayant pour objet l'amenée d'eau pour usage domestique au hameau de Montquaix, dans la commune de Quaix, dont la création avait auparavant fait l'objet, notamment, de délibérations du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse, des 31 décembre 1948 et 31 juillet 1949, faisant état d'une pétition des sectionnaires de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, en vue de la réalisation de travaux d'adduction d'eau potable, pour alimenter en eau la population de la section, dont les dépenses devaient être financées, notamment, par les fonds disponibles de la section de commune et le produit des coupes de bois à effectuer dans la forêt de Chamechaude, appartenant à ladite section ; que par une délibération du conseil municipal de Quaix-en-Chartreuse du 22 mars 1950, a été approuvée l'ouverture, au profit de l'association syndicale ainsi autorisée, d'un crédit provenant d'un excédent de recettes au compte spécial de la section de commune, pour l'exercice 1949 ; que par un arrêté préfectoral du 18 janvier 1952, a été autorisée une modification de l'objet de l'association syndicale, étendu à l'aménagement des chemins d'exploitation et l'extension et le renforcement du réseau électrique dans le périmètre de l'association ; que par un arrêté du 16 janvier 1967, le préfet de l'Isère a approuvé les nouveaux statuts de ladite association syndicale ; qu'enfin, par un arrêté du 19 décembre 1990, ledit préfet a abrogé l'autorisation de l'association syndicale autorisée de Montquaix et transféré son actif et son passif au budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ; que la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX fait appel du jugement du 22 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis à raison de la faute commise par le préfet de l'Isère, en autorisant la constitution d'une association syndicale dotée de biens et de revenus de la section de commune, et du droit d'utiliser ces revenus en vue de pourvoir à des dépenses relevant du budget de la commune de Quaix-en-Chartreuse ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en indiquant, dans le jugement attaqué, que l'utilisation des revenus de la forêt de Chamechaude pour le financement de travaux faits dans l'intérêt des membres de la section n'avait pu générer pour la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX le préjudice qu'elle invoquait, correspondant au montant des dépenses engagées par l'association syndicale dans le cadre de travaux concernant le réseau d'eau, les chemins et l'électrification, le tribunal a implicitement mais nécessairement écarté le moyen, tiré de ce que les dépenses ainsi prises en charge par l'association auraient, en réalité, incombé à la commune de Quaix-en-Chartreuse ; qu'ainsi, ledit jugement n'est pas entaché d'une omission à statuer sur ce point ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Isère à la demande présentée par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que par les arrêtés en litige des 21 janvier 1950, 18 janvier 1952 et 16 janvier 1967, qui ne peuvent être déclarés nuls et non avenus dès lors qu'il ont été pris dans le cadre des dispositions de la loi du 21 juin 1865 susvisée, le préfet de l'Isère s'est borné à autoriser la création et le fonctionnement d'une association syndicale, dont l'objet était défini par lesdits arrêtés, et à approuver l'acte d'association et les statuts de ladite association ; que le préfet de l'Isère, en autorisant ladite association syndicale, dont les statuts stipulaient que les dépenses et frais nécessaires à l'adduction d'eau potable étaient pourvus par l'exploitation de la forêt de Chamechaude, propriété de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, et qui affirmaient que cette association était propriétaire de ladite forêt, a commis une faute, à raison de l'illégalité de ces décisions en tant qu'elles autorisaient l'utilisation de revenus provenant d'une propriété sectionnaire pour des dépenses qui n'étaient pas faites dans l'intérêt exclusif de cette section, et en tant qu'elles affirmaient la propriété de l'association syndicale sur des biens sectionnaux ; que, toutefois, le préjudice invoqué par la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX, correspondant, au demeurant, selon la requérante, au montant des dépenses engagées, alors qu'elles auraient incombé à la commune de Quaix-en-Chartreuse, par l'association syndicale, laquelle disposait, pour financer ces dépenses, d'autres revenus que ceux provenant de l'exploitation de la forêt de Chamechaude, ainsi qu'il résulte de ses statuts, est sans lien direct de causalité avec la faute de l'Etat, dès lors qu'il trouve son origine dans l'utilisation, par l'association, desdites ressources ; qu'au demeurant, contrairement à ce que soutient la requérante, les actes fautifs du préfet de l'Isère, qui ne tendaient pas à ériger l'association syndicale en organe permanent de gestion de la section de commune, n'ont eu pour effet de la priver, ni de la propriété de la forêt de Chamechaude, dont le caractère sectionnal, après l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, est rappelé par la requérante dans ses propres écritures, ni de celle des sources acquises par l'association syndicale autorisée ou du réseau d'adduction d'eau mis en place par cette association, dont la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX n'a pu valablement revendiquer la propriété, ainsi qu'il résulte des décisions prises par le Tribunal de grande instance et la Cour d'appel de Grenoble ;

Considérant, en second lieu, que le préjudice, dont la SECTION DE COMMUNE DE ONTQUAIX demande également réparation, à raison de la mise à disposition gratuite au profit de la commune de Quaix-en-Chartreuse d'une partie de l'eau provenant des sources acquises par l'association syndicale et du réseau mis en place par celle-ci, trouve son origine directe dans une convention du 16 février 1967, conclue entre l'association syndicale et deux communes, dont celle de Quaix-en-Chartreuse, selon laquelle une partie de l'eau provenant d'un trop-plein du réservoir d'eau potable de Montquaix devait être réservée, gratuitement, à cette commune ; qu'ainsi le préjudice allégué par la requérante, qui n'a pu, au demeurant, ainsi qu'il a été dit, revendiquer un droit de propriété sur les sources et installations du réseau d'eau mis en place par l'association syndicale, avant leur transfert à la commune de Quaix-en-Chartreuse, par l'effet de l'arrêté préfectoral du 19 décembre 1990, est également sans lien de causalité directe avec la faute du préfet de l'Isère ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SECTION DE COMMUNE DE MONTQUAIX est rejetée.

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N° 05LY01413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01413
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : DROIT PUBLIC CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-25;05ly01413 ?
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