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04/03/2008 | FRANCE | N°07LY02537

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 07LY02537


Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705362 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision précitée du 25 juillet 2007 ;

3°) « de condamner le préfe

t du Rhône à lui délivrer un titre de séjour d'une année mention « vie privée et familiale », tit...

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Y X, de nationalité algérienne, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705362 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire ;

2°) d'annuler la décision précitée du 25 juillet 2007 ;

3°) « de condamner le préfet du Rhône à lui délivrer un titre de séjour d'une année mention « vie privée et familiale », titre assorti de l'autorisation de travail » ;
____________________________
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Chebbah, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 16 octobre 2007, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une obligation de quitter le territoire ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 5. au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;

Considérant que pour refuser à M. X la délivrance d'un certificat de résidence d'un an, le préfet du Rhône s'est fondé notamment, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas été en mesure de justifier de l'obtention d'un visa de long séjour, et, d'autre part, au motif que s'agissant des liens personnels et familiaux de M. X en France, un refus d'admission au séjour ne méconnaissait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si le préfet a commis une erreur de droit en exigeant de M. X la production d'un visa de long séjour, lequel n'est pas requis par les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le second motif de refus ;

Considérant que, si M. X, ressortissant de nationalité algérienne, né en France en 1960, fait valoir qu'il a vécu en France jusqu'à l'âge de 17 ans, que tous ses frères et soeurs sont de nationalité française il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où réside sa mère et où il a vécu de 1987 à 2005 ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que s'il entend faire valoir dans ses écritures en appel qu'il justifie des conditions d'obtention de la nationalité française, il a produit lui-même en première instance, le procès-verbal du 6 septembre 2005, par lequel le Tribunal d'instance de Lyon lui a notifié la décision lui refusant la délivrance d'un tel certificat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision attaquée ; qu'il s'ensuit que sa requête doit être rejetée, que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent, dès lors, être accueillies ;



D E C I D E :



Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

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N° 07LY02537


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02537
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHEBBAH

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;07ly02537 ?
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