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04/03/2008 | FRANCE | N°07LY02470

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 07LY02470


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Y X , de nationalité guinéenne, élisant domicile au cabinet de Me Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700813 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 août 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire fran

ais dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2007, présentée pour M. Y X , de nationalité guinéenne, élisant domicile au cabinet de Me Faure-Cromarias, 24 rue du Torpilleur Sirocco à Clermont-Ferrand (63100) ;

M. Y X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700813 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 août 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a notifié l'obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral précité en date du 16 mars 2007 ;

3°) de prescrire au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 8 jours à compter de l'arrêt à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le préfet du Puy-de-Dôme à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais qu'il a engagé personnellement pour contester la décision attaquée et qui sont distincts de ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 22 août 2007, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2007 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays à destination duquel il sera éloigné ; que M. X relève appel de ce jugement ;






Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi » ; qu'en application des dispositions de l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 et de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret du 30 juin 1946 modifié, le médecin chef du service médical de la préfecture de police émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que, toutefois, cette procédure n'est applicable que si l'étranger demande à en bénéficier ;

Considérant qu'il est constant que M. X n'a pas fait valoir, lors de sa demande de délivrance d'un titre ou avant que la décision attaquée ne soit prise, que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale ; qu'en outre, il ne justifie pas être atteint d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas été pris au terme d'une procédure irrégulière tenant à la méconnaissance des dispositions précitées et l'article L. 511-4 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que M. X se borne à faire valoir, comme en première instance qu'il a tissé des liens personnels en France et qu'il dispose d'une promesse d'emploi dans le métier du cirque ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée de séjour du requérant en France et du fait qu'il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet du Puy-de-Dôme n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en dernier lieu, que M. X reprend en appel, sans apporter aucun élément complémentaire, le moyen qu'il a invoqué en première instance, et tiré de ce que son retour en Guinée l'exposerait à de graves dangers et que la décision méconnaîtrait, de ce fait, les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ;

Considérant que la demande présentée par M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et qui ne justifie pas, en tout état de cause, de frais personnels qui n'auraient pas été couverts par l'attribution de cette aide, ne peut qu'être rejetée ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07LY02470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02470
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : FAURE CROMARIAS ISABELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;07ly02470 ?
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