Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ;
Le préfet demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0701229 du 30 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 janvier 2007, refusant de délivrer à Mme Amel X un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 septembre 2007 accordant à Mme X le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Vu l'ordonnance du président de la sixième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction au 7 septembre 2007 à 16 heures 30 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :
- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont le 7° a la même portée que le 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le certificat de résidence d'un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : [...] 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ... est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté précité : Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport [...]. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé et qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté précité : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis [...] Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments médicaux suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique, qui statue dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'arrêté du 8 juillet 1999 ;
Considérant que Mme Amel X, de nationalité algérienne, a demandé au PREFET DU RHONE le 13 décembre 2005 la délivrance d'un certificat de résidence mention étranger malade ; que par arrêté du 30 janvier 2007, le préfet du Rhône a rejeté expressément ladite demande, a prononcé une obligation de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi ; que par jugement du 30 avril 2007, le Tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté mais rejeté les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme X ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour de Mme X comportait des éléments précis sur la nature et la gravité des troubles psychiques qui l'affectaient ; que l'intéressée a ensuite complété cette demande en faisant parvenir au préfet un rapport médical établi par un médecin agréé le 21 mars 2006, précisant notamment la nature de la pathologie dont elle souffrait et les traitements médicamenteux et psychothérapiques suivis ainsi que leur durée et concluant à l'impossibilité de poursuivre ses traitements en Algérie sans compromettre son état de santé, compte tenu des événements qu'elle y avait vécus ; qu'au vu des pièces médicales produites, le PREFET DU RHONE était tenu non seulement de saisir le médecin-inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du Rhône, mais aussi de recueillir son avis ; que si ce dernier a, par courrier du 17 juillet 2006, indiqué à l'autorité préfectorale qu'il n'était pas en mesure de répondre et demandé que lui soit fourni un nouveau certificat médical établi par un praticien hospitalier ou un autre médecin agréé, il appartenait au PREFET DU RHONE, régulièrement saisi d'une demande de titre de séjour accompagnée du rapport médical exigé par l'article 1er de l'arrêté précité, de mettre en demeure le médecin-inspecteur, préalablement à toute décision, d'émettre un avis en temps utile en l'état du dossier dont il disposait, alors même que l'étranger n'avait pas fourni le nouveau document souhaité par le médecin-inspecteur ; qu'en négligeant de procéder à cette mise en demeure et en opposant un refus à Mme X sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, sans avoir recueilli ledit avis, le PREFET DU RHONE a entaché cette décision de refus d'un vice de procédure, quel que soit le bien-fondé de la demande formulée par l'intéressée ; que par suite, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, se fondant sur cette irrégularité, a annulé ladite décision, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour faisant obligation à Mme X de quitter le territoire français et désignant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet .
Considérant que ni le jugement attaqué, ni le présent arrêt qui en confirme le dispositif et le motif n'impliquent par eux-mêmes que Mme X bénéficie de la délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, cette dernière n'est fondée ni à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au PREFET DU RHONE de lui délivrer un titre de séjour, ni à réitérer devant la Cour lesdites conclusions ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hassid, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Hassid d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Hassid, avocat de Mme Amel X, une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées pour Mme Amel X devant la Cour est rejeté.
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N° 07LY01151