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04/03/2008 | FRANCE | N°07LY01087

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 07LY01087


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Joëlle X, domiciliée ... et pour Mme Louisa Y, domiciliée ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407152 en date du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon (Ain) du 26 mars 2004 approuvant le plan local d'urbanisme, et de la décision du maire du 19 août 2004 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la déli

bération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour Mme Joëlle X, domiciliée ... et pour Mme Louisa Y, domiciliée ... ;

Les requérantes demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0407152 en date du 14 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Villieu-Loyes-Mollon (Ain) du 26 mars 2004 approuvant le plan local d'urbanisme, et de la décision du maire du 19 août 2004 rejetant leur recours gracieux ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2008 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Cadoux, avocat de Mme Joëlle X et de Mme Louisa Y ;

- les observations de Me Chevalier, avocat de la commune de Villieu-Loyes-Mollon ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que le dossier soumis à enquête publique a été mis à la disposition du public aux jours et heures d'ouverture de la mairie soit de 9 h 30 à 12 h 00 du lundi au samedi inclus ; que, si la période d'enquête a connu, outre les dimanches, deux jours fériés, le nombre de jours d'ouverture de la mairie à des heures régulières a été suffisant pour permettre au public de prendre connaissance du dossier et de présenter des observations ; que les requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que l'enquête s'est déroulée dans des conditions irrégulières ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2º Analyse l'état initial de l'environnement ; 3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable et la délimitation des zones, au regard des objectifs définis à l'article L. 121-1 et des dispositions mentionnées à l'article L. 111-1-1 (...), expose les motifs des limitations administratives à l'utilisation du sol apportées par le règlement et justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2. En cas de modification ou de révision, il justifie, le cas échéant, les changements apportés à ces règles ; 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. » ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir énoncé que la commune souffre de la dispersion de son habitat à la périphérie des trois bourgs et le long des voiries, le rapport de présentation expose que ce constat se traduit par un parti d'urbanisme prévoyant uniquement l'extension de la zone d'activités existante, et le développement de l'habitat dans des zones raccordables au réseau d'assainissement autour des trois bourgs en évitant tout « mitage » de l'espace agricole et naturel sur le surplus du territoire communal ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que les dispositions du plan local d'urbanisme révisé, seraient, tant pour la délimitation des zones que les règlements adoptés, en contradiction avec les objectifs susmentionnés énoncés comme ayant présidé à la révision ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le rapport de présentation justifie des changements apportés au document d'urbanisme précédemment en vigueur ;

Considérant, d'autre part, que le rapport de présentation a été établi en ce qui concerne tant la démographie, le logement et l'emploi sur les dernières données générales disponibles résultant du recensement de 1999 ; que, s'il fait état en ce qui concerne l'activité agricole des données de recensement de 1988, et d'un projet de nouvelle station d'épuration, alors que celle-ci venait d'être mise en service, ces seules circonstances, dont il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas allégué, qu'elles auraient exercée une influence sur les choix adoptés, ne permettent pas de regarder ledit rapport comme entaché d'insuffisance ;

Considérant, en troisième lieu, que la révision litigieuse crée dans le prolongement du bourg de Loyes dans le secteur des « Farges » une zone AU1c immédiatement urbanisable sous réserve d'opérations s'intégrant dans un aménagement d'ensemble de la zone ; que, si le secteur proche de « La Déserte » correspondant au rebord du plateau de la Dombes, est affecté d'un risque avéré de glissement de terrain et est classé en zone rouge au plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral du 30 novembre 2001, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un risque d'instabilité existerait pour le secteur des « Farges » ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, le plan local d'urbanisme mentionne les servitudes d'urbanisme liées à la présence de canalisations d'hydrocarbures et limitant la constructibilité à leurs abords ; que l'atteinte alléguée à la perception du bourg de Loyes dans le paysage n'est pas assortie de précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, définir cette zone AU1c ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que leur requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée ;

Considérant que les conclusions des requérantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elles sont partie perdante ; qu'il y a lieu de mettre à leur charge le versement à la commune d'une somme de 1 200 euros en application des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X et de Mme Y est rejetée.
Article 2 : Mme X et Mme Y verseront solidairement à la commune de Villieu-Loyes-Mollon une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 07LY01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01087
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;07ly01087 ?
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