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04/03/2008 | FRANCE | N°06LY00053

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 04 mars 2008, 06LY00053


Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour Mme François X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301031 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 5 mars 2003 de reclassement et de reconstitution de sa carrière à compter de sa titularis

ation dans le corps des commis ;
- d'autre part, à la condamnation de l'Eta...

Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2006, présentée pour Mme François X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301031 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant :
- d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 5 mars 2003 de reclassement et de reconstitution de sa carrière à compter de sa titularisation dans le corps des commis ;
- d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence entre les traitements perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir si les services accomplis à l'éducation nationale entre 1963 et 1966 avaient été pris en compte ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 473,92 euros ;
……………………………………………………………………………………………………
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'équipement à la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant que Mme X, recrutée par le ministère des transports, en qualité de contractuelle, le 1er août 1982, a intégré, en qualité de titulaire, à compter du 1er janvier 1985, le corps des commis des services extérieurs du ministère, avant d'intégrer celui des secrétaires administratifs, à compter du 1er octobre 1989 ; qu'auparavant, durant la période comprise entre le 28 février 1963 et le 15 septembre 1966, elle avait accompli des services pour le compte de l'éducation nationale ; que lors de son intégration dans le corps des commis, seuls les services accomplis, en qualité de contractuelle, au sein des services du ministère des transports, par Mme X entre août 1982 et janvier 1985, ont été pris en compte, à raison des trois quarts de ces services, pour son reclassement ; que Mme X fait appel du jugement du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant, en conséquence de la décision implicite par laquelle le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a rejeté sa demande du 5 mars 2003 de reclassement et de reconstitution de sa carrière à compter de sa titularisation dans le corps des commis, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes correspondant à la différence entre les traitements perçus et ceux qu'elle aurait dû percevoir, si les services accomplis entre 1963 et 1966 avaient été pris en compte ;

Considérant que les conditions d'intégration et de reclassement d'un agent non titulaire dans la fonction publique sont déterminées, sauf dispositions contraires, par les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur à la date de son intégration ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisée, dans sa rédaction applicable au 1er janvier 1985, date d'intégration de Mme X dans la fonction publique : « Les agents (…) de l'Etat, (…) recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. (…)Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois sont retenus les services accomplis avant une intervention de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire (…) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les services accomplis par Mme X en qualité d'agent non titulaire de l'Etat ont été interrompus pendant une durée supérieure à un an, entre septembre 1966, date à laquelle elle a cessé d'accomplir des services pour le compte de l'éducation nationale, et le 1er août 1982, date de son engagement en qualité de contractuelle par le ministère des transports, par des activités ne présentant pas le caractère de services civils ; que cette interruption était de nature à faire obstacle à la prise en compte, pour son reclassement dans le corps des commis des services extérieurs du ministère des transports, de l'ensemble des services accomplis antérieurement en tant qu'agent non titulaire de l'Etat ; que, dès lors, Mme X, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions, inapplicables à la date de son intégration, de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970, dans leur rédaction issue du décret n° 97 ;411 du 25 avril 1997, qui au demeurant ne permettent pas davantage la prise en compte des services accomplis entre 1963 et 1966, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00053
Date de la décision : 04/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SCP COLLET-DE ROCQUIGNY CHANTELOT-ROMENVILLE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-03-04;06ly00053 ?
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