Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Rabie X, ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0700571 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte journalière de 200 euros ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01192