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28/02/2008 | FRANCE | N°07LY01192

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2008, 07LY01192


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Rabie X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700571 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer ...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2007, présentée pour M. Rabie X, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700571 du 24 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2007 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte journalière de 200 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu par adoption des motifs retenus par le Tribunal de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête ;


Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. X doivent être rejetées ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY01192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY01192
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Philippe ARBARETAZ
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-28;07ly01192 ?
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