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26/02/2008 | FRANCE | N°05LY00793

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 05LY00793


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 21 juin 2005, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300104 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la décision implicite de rejet par son maire de la demande formulée le 20 novembre 2002

par ladite association tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, habilité par une délibération du conseil municipal du 21 juin 2005, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300104 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la décision implicite de rejet par son maire de la demande formulée le 20 novembre 2002 par ladite association tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour permettre la circulation sur le chemin rural de Mascourtet à la Valette ;

2°) de rejeter la demande de l'association à chemins ouverts ;

3°) mettre à la charge de l'association à chemins ouverts la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulloud, avocat de la COMMUNE DE TENCE ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;


Considérant que par une lettre adressée au maire de Tence le 20 novembre 2002, l'association à chemins ouverts après avoir informé ledit maire d'entraves à la libre circulation sur une portion du chemin rural dit de Mascourtet à la Valette, au regard des parcelles 419 et 414 de la section H2 du cadastre, en raison de la présence, d'une part, d'un fil tendu en travers du chemin et, d'autre part, d'un amoncellement de pierres, a demandé au maire le rétablissement de la libre circulation sur ce chemin ; que la COMMUNE DE TENCE fait appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le maire, de la demande formulée le 20 novembre 2002 par cette association ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE TENCE à la demande présentée par l'association à chemins ouverts devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que M. Poirier, signataire de la demande, n'avait pas qualité pour représenter l'association à chemins ouverts, il ressort toutefois des statuts de cette dernière, et notamment des dispositions de l'article 6, qu'elle est représentée pour tous les actes de la vie civile devant la juridiction par son président, qui est habilité à saisir toute instance ; que la commune ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité ou la régularité de la désignation de M. Poirier en qualité de président de l'association ;

Considérant, en second lieu, que l'association à chemins ouverts a pour objet social, dans les départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire, «de développer, défendre, sauvegarder: les itinéraires, la liberté de circulation, les chemins ruraux, sentiers, ainsi que leur libre accès (…)» ; que cet objet, qui est suffisamment précis et géographiquement délimité, lui donne intérêt à contester la délibération en litige ; que par suite, les fins de non recevoir soulevées par la commune doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision en litige :

Considérant aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : «Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. » ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code, dans sa rédaction applicable : «L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale.» ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 : «L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. » ; qu'aux termes de l'article R. 161-11 du même code, alors en vigueur : «Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence.» ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 2212-2-1° du code général des collectivités territoriales le maire est chargé d'assurer la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que la circulation sur la portion du chemin en cause était perturbée, notamment, par la pose d'un fil au lieu-dit la Valette, au regard des parcelles 419 et 414 de la section H2 du cadastre, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que ce fil pouvait être facilement enlevé ;

Considérant, d'autre part, que la présomption d'affectation à l'usage du public de la portion du chemin en cause, résultant, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 161-2 du code rural, de l'utilisation comme voie de passage, notamment par des randonneurs, de cette portion, dont il n'est pas contesté par la COMMUNE DE TENCE qu'elle était sa propriété, n'est contredite par aucune des pièces du dossier, ni par les affirmations de ladite commune selon lesquelles, d'une part, cette portion de chemin ne figurerait pas parmi les itinéraires de randonnée balisés et, d'autre part, il existerait des itinéraires de substitution ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'autorité municipale n'aurait accompli aucun acte de surveillance ou de voirie sur la portion de chemin en cause, le maire de Tence était tenu de prendre, au titre de ses pouvoirs de police des chemins ruraux, et en vertu des dispositions précitées des articles L. 161-5 et R. 161-11 du code rural, les mesures appropriées pour le rétablissement de la circulation sur ce chemin rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, à la demande de l'association à chemins ouverts, annulé la décision implicite de rejet par son maire de la demande formulée le 20 novembre 2002 par ladite association tendant à ce qu'il use de ses pouvoirs de police pour permettre la circulation sur le chemin rural de Mascourtet à la Valette ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE TENCE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TENCE la somme de 600 euros au titre des frais exposés par l'association à chemins ouverts et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TENCE versera à l'association à chemins ouverts la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00793
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-26;05ly00793 ?
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