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26/02/2008 | FRANCE | N°05LY00792

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 26 février 2008, 05LY00792


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du 21 juin 2005 du conseil municipal de ladite commune, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300141 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'association à chemins ouverts, la délibération du conseil municipal du 3 décembre

2002 autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural de Tence à Solignac,...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE TENCE, représentée par son maire en exercice, à ce habilité par une délibération du 21 juin 2005 du conseil municipal de ladite commune, domiciliée en sa mairie (43190), par Me Boulloud, avocat au barreau de Grenoble ;

La COMMUNE DE TENCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0300141 du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'association à chemins ouverts, la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2002 autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural de Tence à Solignac, au profit de M. Rivière ;

2°) de rejeter la demande de l'association à chemins ouverts ;

3)° de mettre à la charge de l'association à chemins ouverts la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Boulloud, avocat de la COMMUNE DE TENCE, et de M. Rivière ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE TENCE fait appel du jugement du 8 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, à la demande de l'association à chemins ouverts, la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2002 autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural de Tence à Solignac au profit de M. Rivière ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci ; que dès lors, en l'espèce, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande d'annulation de la délibération du 3 décembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE TENCE, autorisant, au demeurant, l'aliénation d'une partie d'un chemin rural appartenant au domaine privé de ladite commune ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE TENCE à la demande présentée par l'association à chemins ouverts devant le tribunal administratif :

Considérant, en premier lieu, que si la commune soutient que M. Poirier, signataire de la demande, n'avait pas qualité pour représenter l'association à chemins ouverts, il ressort toutefois des statuts de cette dernière, et notamment des dispositions de l'article 6, qu'elle est représentée pour tous les actes de la vie civile devant la juridiction par son président, qui est habilité à saisir toute instance ; que la commune ne produit aucun élément de nature à remettre en cause la réalité ou la régularité de la désignation de M. Poirier en qualité de président de l'association ;

Considérant, en second lieu, que l'association à chemins ouverts a pour objet social, dans les départements de l'Ardèche et de la Haute-Loire, «de développer, défendre, sauvegarder: les itinéraires, la liberté de circulation, les chemins ruraux, sentiers, ainsi que leur libre accès (…)» ; que cet objet, qui est suffisamment précis et géographiquement délimité, lui donne intérêt à contester la délibération en litige ; que par suite, les fins de non recevoir soulevées par la commune doivent être écartées ;



Sur la légalité de la délibération en litige :

Considérant que, pour annuler la délibération du 3 décembre 2002 autorisant l'aliénation d'une partie du chemin rural de Tence à Solignac au profit de M. Rivière, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, en vertu desquelles le conseil municipal ne peut délibérer régulièrement que sur les questions inscrites à l'ordre du jour, à l'exception des questions de faible importance susceptibles d'être traitées au titre des «questions diverses» ; qu'il n'est pas contesté par la COMMUNE DE TENCE que la convocation du 27 novembre 2002, adressée par le maire aux conseillers municipaux pour la séance du 3 décembre 2002, ne mentionnait pas à l'ordre du jour l'aliénation d'une portion du chemin rural de Tence à Solignac au profit d'un propriétaire riverain ; que contrairement à ce que soutient la commune requérante, au regard de l'importance de son objet, cette délibération ne pouvait relever de la rubrique des questions diverses, mentionnée à l'ordre du jour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE TENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la délibération du conseil municipal du 3 décembre 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE TENCE ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE TENCE la somme de 600 euros au titre des frais exposés par l'association à chemins ouverts et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE TENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE TENCE versera à l'association à chemins ouverts la somme de 600 euros (six cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00792


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00792
Date de la décision : 26/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : SOULIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-26;05ly00792 ?
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