Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2005, présentée pour Mme Bernadette X, domiciliée ..., par Me Perraudin, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300846 du 5 janvier 2005 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme :
- n° 02/03909 du 15 octobre 2002 autorisant la cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de la parcelle n° D 1591 appartenant à la section de Berzet et l'établissement de servitudes sur des terrains de cette section n° D 1636 et D 2448 ;
- n° 02/03910 du 15 octobre 2002 autorisant la cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle de la parcelle n° D 1469 appartenant à la section de Berzet ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Genès-Champanelle une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction alors applicable : « Dans le cas où, en application du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 et de l'article L. 2411-5, la commission syndicale n'est pas constituée, le changement d'usage ou la vente de tout ou partie des biens de la section est décidé par le conseil municipal statuant à la majorité absolue des suffrages exprimés, après accord des deux tiers des électeurs de la section convoqués par le représentant de l'Etat dans le département. (…) En cas de désaccord ou en l'absence de vote des deux tiers des électeurs de la section sur les propositions visées aux deux alinéas précédents, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département. » ;
Considérant, que le 27 juin 2002, le conseil municipal de Saint-Genès-Champanelle a adopté le principe de l'acquisition par la commune d'un terrain cadastré D 1469, appartenant à la section de Berzet, en vue de l'aménagement de places de stationnement ; qu'il a également adopté le principe de l'acquisition d'un terrain de cette section, cadastré D 1591, afin de réaliser des travaux de voirie rue Saint-Georges et de la constitution de servitudes sur deux parcelles de la section, n° D 1636 et D 2448 ; que ces délibérations précisent que ces acquisitions se feront au prix fixé par le service du domaine ; que la commission syndicale n'étant pas constituée, le conseil municipal a par ces mêmes délibérations, autorisé le maire « à effectuer toutes les démarches nécessaires auprès du préfet » ; que le préfet a convoqué les électeurs par arrêtés des 2 et 13 août 2002, à des scrutins dont il a fixé la date au 15 septembre 2002 ; que les projets soumis aux électeurs ont recueilli l'accord de la majorité des suffrages exprimés, mais non la majorité des deux tiers des électeurs requise par les dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales ; que par les arrêtés en litige, n° 02/03909 et 02/03910 du 15 octobre 2002, le préfet du Puy-de-Dôme a autorisé les cessions et l'établissement de servitudes envisagés ;
Considérant que les arrêtés portant convocation des électeurs, du 2 août 2002, complétés par des arrêtés du 13 août 2002, mentionnent avec une précision suffisante l'objet de la consultation ; qu'en indiquant que les cessions projetées se feraient « au prix fixé par le service des domaines », le préfet, à qui il n'appartenait pas, à cette étape de la procédure, de fixer le prix de vente des terrains, a suffisamment informé les électeurs sur ce point ; qu'ainsi, la circonstance que l'avis du service du domaine sur la valeur des biens dont s'agit ne soit parvenu à la mairie que quelques jours avant la date de la consultation des électeurs ne peut avoir eu pour effet de vicier celle-ci ; que les dispositions précitées de l'article L. 2411-16 du code général des collectivités territoriales n'imposent pas que chaque électeur de la section soit convoqué individuellement ;
Considérant que les dispositions des articles L. 2142-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, relatives à la « consultation des électeurs sur les affaires communales », ne sont pas applicables à la consultation des électeurs d'une section de commune, prévue à l'article L. 2411-16 précité du code général des collectivités territoriales ; que le moyen tiré de leur méconnaissance est, dès lors, inopérant ;
Considérant que les arrêtés en litige autorisent la cession à la commune de Saint-Genès-Champanelle des parcelles D 1591 et D 1469 moyennant le prix au mètre-carré de, respectivement, 9,50 euros et 0,60 euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment de la situation, de la consistance et de la configuration de ces terrains, cette évaluation procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme n° 02/03909 et 02/03910 du 15 octobre 2002 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la Mme X le paiement à la commune de Saint-Genès-Champanelle de la somme de 1 000 euros que celle ;ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la commune de Saint-Genès-Champanelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY00441