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21/02/2008 | FRANCE | N°07LY02566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07LY02566


Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Kamal X, domicilié ..., par Me Costa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703433, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination dans le cas où il ne se conformerait pas à

cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisi...

Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 2007, présentée pour M. Kamal X, domicilié ..., par Me Costa ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703433, en date du 4 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination dans le cas où il ne se conformerait pas à cette obligation ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer son dossier, aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004 relative à la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les décrets n° 2006-1377 et 2006-1678 du 14 novembre 2006, relatifs à la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative à l'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile, et relatif à l'asile territorial ;

Vu le code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, qui tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 11 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination dans le cas où il ne se conformerait pas à cette obligation ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en Algérie en 1960 et de nationalité algérienne, est entré en France en mai 2001, sous couvert d'un visa court séjour ; qu'il est célibataire et sans enfants ; qu'il indique lui-même qu'aucun membre de sa famille ne réside en France ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à sa situation privée et familiale, le préfet de l'Isère n'a pas, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, eu égard aux buts que sa décision poursuivait ; que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté ; qu'enfin, dès lors qu'il ne remplit pas effectivement les conditions posées par les stipulations dont il se prévaut, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour (…) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (…) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. » ;

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique ; que le préfet de l'Isère a indiqué les motifs de droit et de fait pour lesquels il entendait refuser à M. X la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français est dès lors suffisamment motivée, sans qu'il puisse utilement soutenir que le préfet aurait dû lui préciser dans quelle hypothèse de reconduite à la frontière il se trouvait, dès lors que l'objet de la décision n'était pas de prononcer une telle reconduite ;

Considérant, en second lieu, que, pour les raisons précédemment exposées, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que la décision fixant le pays de destination pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée, conformément aux dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le préfet de l'Isère a visé les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a indiqué que M. X était de nationalité algérienne ; qu'il a enfin indiqué qu'il pourrait être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que cette décision est dès lors suffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (…) est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; qu'en se bornant à alléguer, sans fournir la moindre précision ni le moindre élément de preuve qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine, M. X n'établit pas que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07LY02566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02566
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ALBAN COSTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;07ly02566 ?
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