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21/02/2008 | FRANCE | N°07LY02142

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 07LY02142


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2007, présentée pour Mlle Espérance X, domiciliée ..., par Me Arnoux Genetelli ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703429 en date du 20 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou

de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 septembre 2007, présentée pour Mlle Espérance X, domiciliée ..., par Me Arnoux Genetelli ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703429 en date du 20 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Mlle X ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les observations de Me Lassalle, avocat de Mlle X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2007 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai d'un mois à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; que, pour contester cet arrêté, l'intéressée soutient que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d'une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en qualité d'étranger malade prévue par les dispositions du 11 ° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit:… 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

Considérant que Mlle X, qui n'est arrivée en France que le 13 septembre 2006 afin de rendre visite à des membres de sa famille, fait valoir qu'elle est depuis hébergée et prise en charge par ces derniers compte tenu de son état de santé ; que toutefois cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en estimant qu'elle ne remplit pas la condition de résidence habituelle posée par les dispositions précitées ; que, si Mlle X fait valoir par ailleurs que son état de santé nécessite un suivi médical et un traitement qui ne sont pas disponibles dans son pays et dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public, ces circonstances, si elles étaient susceptibles de lui permettre d'obtenir une autorisation provisoire de séjour, sont sans incidence sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que ce refus est fondé sur le seul motif qu'elle ne remplit pas la condition de résidence habituelle en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle Espérance X est rejetée.

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N° 07LY02142


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY02142
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : ARNOUX GENETELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;07ly02142 ?
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