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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY01566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY01566


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) DMV STAINLESS FRANCE, dont le siège est route de Semur B.P 10 à Montbard Cedex (21501), par Me Renoux ;

La SOCIETE ANONYME DMV STAINLESS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302322 en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 199

9 au 30 juin 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la ...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2005, présentée pour la SOCIETE ANONYME (S.A.) DMV STAINLESS FRANCE, dont le siège est route de Semur B.P 10 à Montbard Cedex (21501), par Me Renoux ;

La SOCIETE ANONYME DMV STAINLESS FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0302322 en date du 9 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, et pénalités y afférentes, dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ainsi que la restitution des sommes indûment perçues, assorties des intérêts moratoires;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que la SOCIETE ANONYME DMV STAINLESS FRANCE a fait l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1999 au 30 juin 2001 en raison de ce qu'elle a acquis en franchise de taxe des outillages auprès de la société Manusinor qui n'ont pas été exportés ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe et des pénalités y afférentes ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du I. de l'article 275 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, « Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe./ Pour bénéficier des dispositions qui précèdent les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740. » ; qu'aux termes de l'article 283 dudit code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu… » ; qu'aux termes de l'article 284 du même code : « I. Toute personne qui a été autorisée à recevoir des biens ou services en franchise…est tenue au payement de l'impôt ou du complément d'impôt, lorsque les conditions auxquelles est subordonné l'octroi de cette franchise, de cette suspension ou de ce taux ne sont pas remplies... » ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à l'exportateur, lorsqu'il a transmis les attestations au fournisseur avant la livraison des biens, qu'il incombe de justifier que les conditions de fond relatives à l'exportation de ces biens auxquelles est subordonnée l'admission en franchise de taxe ont été remplies et à défaut, de payer la taxe non acquittée ;

Considérant qu'il est constant que la S.A. DMV STAINLESS FRANCE qui exerce une activité de fabrication, d'usinage et de vente de tubes d'acier à l'exportation, a acquis en franchise de taxe sur la valeur ajoutée divers outillages auprès de la société Manusinor après avoir transmis à son fournisseur les attestations prévues au I. de l'article 275 du code général des impôts certifiant que les biens ainsi acquis étaient susceptibles de faire l'objet d'une exportation ; que ces outillages n'ont pas été exportés ; qu'elle était donc tenue au paiement de ces taxes en vertu des dispositions précitées du code général des impôts sans pouvoir utilement invoquer la circonstance que la SARL Manusinor savait que ces outillages n'étaient pas destinés à l'exportation, ni le fait que celle-ci aurait également fait l'objet de redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes opérations de livraison de ces outillages ;

Considérant, en second lieu, que la S.A. DMV STAINLESS FRANCE ne peut se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position qu'aurait prise le vérificateur dans la notification de redressement du 30 avril 2002 adressée à la société Manusinor concernant ces mêmes opérations dès lors que l'appréciation ainsi portée par l'agent des impôts est postérieure à la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME DMV STAINLESS FRANCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME DMV STAINLESS FRANCE est rejetée.
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N° 05LY01566


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01566
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : RENOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly01566 ?
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