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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY00009

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY00009


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 sous le n° 05LY00009, présentée pour Mme Irina X, domiciliée ..., par Me Guedat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement « n°0200526 » en date du 14 octobre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 sous le n° 05LY00009, présentée pour Mme Irina X, domiciliée ..., par Me Guedat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement « n°0200526 » en date du 14 octobre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, Mme X conteste le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n°0200526 en date du 14 octobre 2004, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de ces rappels de taxe :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été informés, par un avis en date du 3 avril 1998, de ce qu'ils faisaient l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1996 en litige ; qu'en réponse à une demande de justifications formulée par l'administration dans le cadre de cet examen concernant des crédits figurant sur des relevés de comptes bancaires utilisés à des fins à la fois privées et professionnelles, les contribuables ont indiqué, dans un courrier en date du 4 décembre 1998, que le montant total des sommes gagnées par les athlètes et perçues par Mme X au titre de son activité de manager sportif qu'elle avait déclaré exercer sous le régime micro-entreprise sans porter le montant du chiffre d'affaire réalisé sur sa déclaration de revenus, s'élevait à 629 529 francs dont 400 000 francs au titre d'un contrat de sponsoring dont le preneur était situé en France ; que ce même courrier faisait état de ce que l'intéressée avait exercé cette activité tout au long de l'année 1996 et non à la date du 1er novembre 1996 ; que, suite à ces éléments d'information produits par les intéressés, le service a mis en demeure Mme X de souscrire les déclarations fiscales auxquelles elle était assujettie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'engager une vérification de comptabilité avant d'adresser ces mises en demeure ; que le service a ensuite adressé le 25 février 1999 à Mme X un avis de vérification de comptabilité concernant notamment l'année 1996 et a procédé du 10 au 12 mars 1999 à cette vérification ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, elle a notifié le 26 mai 2000 à Mme X des redressements et en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 selon la procédure de taxation d'office définie à l'article L. 66 dudit livre en raison de l'absence de souscription de déclaration malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. » ; qu'aux termes de l'article L. 47 B. du même livre: « au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander aux contribuables tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constitue le début d'une procédure de vérification de comptabilité... L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissement ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration pouvait légalement procéder au contrôle des comptes bancaires mixtes des époux X dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et solliciter une demande de justification concernant des crédits y figurant dont elle ne connaissait pas la nature ;

Considérant, par ailleurs, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable encourait une imposition par voie de taxation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant, que ni l'engagement de la procédure d' examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des intéressés, ni le contrôle des comptes bancaires à usage mixte des contribuables opéré par l'administration dans le cadre de cet examen, ni l'envoi de mises en demeure de déposer les déclarations exigées par l'article 287-3 du code général des impôts auquel Mme X était soumise, ne révèlent un détournement de procédure ou l'existence de l'engagement d'une vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité à Mme X ;

Considérant, qu'en se fondant sur le fait que les époux X avaient communiqué au service le 4 décembre 1998, avant la vérification de comptabilité, des éléments d'information faisant état de l'exercice d'une activité de manager sportif par Mme X au cours de l'année 1996 et sur celui de l'absence de dépôt des déclarations fiscales prévues à l'article 287-A du code général des impôts, et alors que, par ailleurs, un bulletin de recoupement avait été établi conformément à la déclaration annuelle des salaires, souscrite par la société REAL le 31 janvier 1997, faisant état de ce que cette société avait déclaré avoir versé 500 000 francs d'honoraires à la requérante au titre de l'année 1996, l'administration établit sans référence aux constatations opérées lors de la vérification de comptabilité que Mme X était en situation de taxation d'office pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que, dès lors, la circonstance que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

En ce qui concerne du bien fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X fait valoir que la somme de 500 000 francs en litige a été versée sur ses comptes bancaires entre le 25 octobre 1996 et le 13 novembre 1996 en application du contrat de parrainage signé le 17 octobre 1996 pour le compte des athlètes qu'elle représentait et qu'elle n'a perçu que 10 % de cette somme à titre de commission le restant ayant été reversé à ses clients en espèce, seul ce pourcentage pouvait faire l'objet d'une imposition ; que toutefois ni ses allégations faisant état de ce qu'elle ne pouvait légalement percevoir plus de 10 % de cette somme du fait des dispositions de la loi nº 84 - 610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret nº 93-88 du 15 janvier 1993, ni les attestations établies a posteriori par les sportifs concernés par le contrat de parrainage conclu avec une entreprise située en France, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne suffisent à démontrer que la requérante aurait agi en qualité d'intermédiaire pour ces athlètes, qu'elle leur aurait effectivement reversé en espèces 90 % des sommes encaissées et qu'elle n'aurait dû être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée que sur 10 % des sommes figurant dans son compte ;

Considérant en second lieu, que Mme X fait valoir en invoquant un article 257 B du code général des impôts inexistant, que les prestations réalisées ne peuvent être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'il s'agit de prestations immatérielles réalisées par des assujettis résidant en dehors de la communauté européenne et qu'elle n'est intervenue qu'en tant qu'intermédiaire sportif ; que toutefois, elle ne saurait soutenir, au regard notamment des dispositions des articles 256, 259 et 259 B du code général des impôts, que les prestations en cause échappaient à l'assujettissement en France à la taxe sur la valeur ajoutée, alors que ces prestations ont été fournies par Mme X, qu'il n'est nullement établi qu'elle ait agi en qualité d'intermédiaire et que le contrat de publicité et sponsoring a été conclu avec une entreprise située en France ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Irina X est rejetée.
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N° 05LY00009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00009
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly00009 ?
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