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21/02/2008 | FRANCE | N°05LY00007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 05LY00007


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 sous le n° 05LY00007, présentée pour M. et Mme Dominique X, domiciliés ..., par Me Guedat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement « n° 0200524 » en date du 14 octobre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononc

er les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005 sous le n° 05LY00007, présentée pour M. et Mme Dominique X, domiciliés ..., par Me Guedat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement « n° 0200524 » en date du 14 octobre 2004, en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2008 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, M. et Mme X contestent le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0200524 en date du 14 octobre 2004, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales, ainsi que les pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions :

En ce qui concerne les redressements relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux :

S'agissant de la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été informés, par un avis en date du 3 avril 1998, de ce qu'ils faisaient l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle portant notamment sur l'année 1996 en litige ; qu'en réponse à une demande de justifications formulée par l'administration dans le cadre de cet examen concernant des crédits figurant sur des relevés de comptes bancaires utilisés à des fins à la fois privées et professionnelles, les contribuables ont indiqué, dans un courrier en date du 4 décembre 1998, que le montant total des sommes gagnées par les athlètes et perçues par Mme X au titre de son activité de manager sportif qu'elle avait déclaré exercer sous le régime micro-entreprise sans porter le montant du chiffre d'affaire réalisé sur sa déclaration de revenus, s'élevait à 629 529 francs dont 400 000 francs au titre d'un contrat de sponsoring dont le preneur était situé en France ; que ce même courrier faisait état de ce que l'intéressée avait exercé cette activité tout au long de l'année 1996 et non à la date du 1er novembre 1996 ; que, suite à ces éléments d'information produits par les intéressés, le service a mis en demeure Mme X de souscrire les déclarations fiscales relevant du régime réel simplifié dès lors que les éléments ainsi communiqués permettaient de considérer que le chiffre d'affaire de l'intéressée dépassait le seuil fixé par l'article 50-0 du code général des impôts pour bénéficier du régime micro-entreprise ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration d'engager une vérification de comptabilité avant d'adresser ces mises en demeure ; que le service a ensuite adressé le 25 février 1999 à Mme X un avis de vérification de comptabilité concernant notamment l'année 1996 et a procédé du 10 au 12 mars 1999 à cette vérification ; qu'à la suite de cette vérification de comptabilité, elle a notifié le 26 mai 2000 à Mme X des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux au titre notamment de l'année 1996 selon la procédure d'évaluation d'office définie à l'article L. 73 du livre des procédures fiscales en raison de l'absence de souscription de déclaration malgré les mises en demeure qui lui avaient été adressées ; que l'administration a notifié le même jour, des redressements à M. et Mme X portant sur l'impôt sur les revenus de l'année 1996 à la suite de l'examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle tirant notamment les conséquences, sur leur revenu global, des redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux, laquelle notification a été complétée par une seconde notification de redressements en date du 9 août 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « un examen de situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. » ; que l'article L. 47 B. du même livre prévoit : « au cours d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, l'administration peut examiner les opérations figurant sur des comptes financiers utilisés à la fois à titre privé et professionnel et demander aux contribuables tous éclaircissements ou justifications sur ces opérations sans que cet examen et ces demandes constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité... L'administration peut tenir compte, dans chacune de ces procédures, des constatations résultant de l'examen des comptes ou des réponses aux demandes d'éclaircissement ou de justifications, et faites dans le cadre de l'autre procédure conformément aux seules règles applicables à cette dernière. » ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration pouvait légalement procéder au contrôle des comptes bancaires mixtes des époux X dans le cadre d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle et solliciter une demande de justification concernant des crédits y figurant dont elle ne connaissait pas la nature ;

Considérant, par ailleurs, que lorsque l'administration fiscale est en mesure d'établir, sans avoir besoin pour cela de se référer aux constatations qu'elle a effectuées au cours de la vérification de la comptabilité d'un contribuable, que ce contribuable encourait une imposition par voie d'évaluation d'office, en particulier pour ne pas avoir souscrit dans les délais impartis les déclarations auxquelles il était astreint, les irrégularités qui ont pu entacher la vérification de comptabilité demeurent sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition alors même que l'administration, pour déterminer les bases d'imposition, a utilisé des éléments recueillis au cours de ladite vérification ;

Considérant, que ni l'engagement de la procédure d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle des intéressés, ni le contrôle des comptes bancaires à usage mixte des contribuables opéré par l'administration dans le cadre de cet examen, ni l'envoi des mises en demeure de déposer les déclarations exigées par l'article 53 A du code général des impôts auquel Mme X était soumise eu égard au montant des recettes perçues alors même qu'elle avait contesté le principe de son assujettissement au régime du réel simplifié, ne révèlent un détournement de procédure et l'existence de l'engagement d'une vérification de comptabilité avant l'envoi de l'avis de vérification de comptabilité à Mme X ;

Considérant, qu'en se fondant sur le fait que les époux X avaient communiqué au service le 4 décembre 1998, avant la vérification de comptabilité, des éléments d'information faisant état de l'exercice d'une activité de manager sportif par Mme X au cours de l'année 1996 et sur celui de l'absence de dépôt des déclarations fiscales prévues à l'article 53 A du code général des impôts, et alors que, par ailleurs, un bulletin de recoupement avait été établi conformément à la déclaration annuelle des salaires, souscrite par la société REAL le 31 janvier 1997, faisant état de ce que cette société avait déclaré avoir versé 500 000 francs d'honoraires à la requérante au titre de l'année 1996, l'administration établit sans référence aux constatations opérées lors de la vérification de comptabilité que Mme X était en situation d'évaluation d'office pour l'année 1996; que, dès lors, la circonstance que la vérification de comptabilité serait entachée d'irrégularité est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

S'agissant du bien fondé des impositions :

Considérant qu'en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ;

Considérant que Mme X fait valoir que la somme de 500 000 francs en litige a été versée sur ses comptes bancaires entre le 25 octobre 1996 et le 13 novembre 1996 en application du contrat de parrainage signé le 17 octobre 1996 pour le compte des athlètes qu'elle représentait et qu'elle n'a perçu que 10 % de cette somme à titre de commission, le restant ayant été reversé à ses clients en espèce ; que toutefois ni les allégations des époux X, faisant état de ce qu'elle ne pouvait légalement percevoir plus de 10 % de cette somme du fait des dispositions de la loi nº 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et du décret nº 93-88 du 15 janvier 1993, ni les attestations établies a posteriori par les sportifs concernés par le contrat de parrainage, qui ne sont corroborées par aucun élément probant, ne suffisent à démontrer que la requérante leur a effectivement reversé en espèces 90 % des sommes perçues ;

Considérant par ailleurs, que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, d'une instruction de la direction générale des impôts 4 C-1-78* du 9 novembre 1978 qui prescrit dans certaines situations d'admettre en déduction les achats sans facture constituant le fondement des rehaussements opérés par le service, dans la mesure, bien entendu où leur réalité est établie dès lors qu'elle n'a pas été publiée et ne leur est pas opposable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X n'établissent pas que c'est à tort que l'administration a regardé la somme de 500 000 francs versée à Mme X dans le cadre de la convention de parrainage comme devant être imposée en totalité dans la catégorie des revenus industriels et commerciaux ; que leurs conclusions sur ce point doivent donc être rejetées ;

En ce qui concerne les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements en date du 26 mai 1999, complétée par une notification en date du 9 août 1999, que les redressements notifiés à M. et Mme X comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, le détail précis des rappels opérés, la liste précise des loyers perçus et des factures admises en déduction et précisent, contrairement à ce qu'allèguent les requérants, les factures dont la déduction n'a pas été admise au titre de l'année 1996 ainsi qu'au titre des années antérieures dont les déficits ont été imputés par les intéressés sur cette année 1996, et les raisons pour lesquelles leur caractère déductible n'a pas été retenu ; que, par suite, les requérants ont été mis à même de pouvoir présenter leurs observations concernant ce chef de redressement et le moyen tiré de la violation de l'article L. 57 et du caractère insuffisamment motivé des notifications relatives à ce chef redressement doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les époux X ont admis le montant reconstitué des locations encaissées en 1996 soit 259 180 francs, ce qui représente une minoration de 133 479 francs par rapport aux recettes déclarées ; que si le tribunal administratif a mentionné, par une erreur de plume, dans une phrase relative à la charge de la preuve, un montant de 207 912 francs pour la minoration de recettes acceptée, cette circonstance est sans incidence sur l'imposition litigieuse ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts: « I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement » ; que, l'administration pouvait légalement remettre en cause le caractère déductible des travaux d'amélioration dès lors qu'ils étaient indissociables des travaux de reconstruction ; que, par ailleurs, les circonstances que les travaux aient été éligibles aux subventions de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ou que les loyers des immeubles rénovés aient été assujettis à la taxe additionnelle au droit de bail sont sans incidence sur le caractère non déductible de certains travaux et sur le bien fondé des redressements contestés ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts: «L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé …sous déduction :… I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement…. » ; que dès lors que ces dispositions permettent à un contribuable d'imputer sur les bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, elles autorisent également l'administration à vérifier l'existence ou le montant de ces déficits et, par suite, à remettre en cause, le cas échéant, les résultats prétendument déficitaires d'années prescrites, les rectifications apportées à ces résultats ayant toutefois pour seul effet de réduire ou de supprimer les reports déficitaires opérés sur des années non prescrites ; que, par suite, dès lors que les requérants ont, dans leur déclaration de revenus de l'année 1996, imputé des déficits fonciers d'un montant de 1 886 612 francs correspondant aux années 1991 à 1995, l'administration a pu légalement, en vertu des dispositions précitées de l'article 156 I du code général des impôts, rectifier le montant des déficits ainsi reportés sur l'année 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ; que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05LY00007


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY00007
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme SERRE
Rapporteur ?: M. JUAN SEGADO
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUEDAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-21;05ly00007 ?
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