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19/02/2008 | FRANCE | N°07LY00113

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 07LY00113


Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Fabrice X, domicilié à ... par Me Bourbonneux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0401016, daté par le requérant du 13 décembre 2004, par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge le paiement à la commune de Clermont-Ferrand et au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement au Trésor public d'une amend

e de 2 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code ;

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Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007, présentée pour M. Fabrice X, domicilié à ... par Me Bourbonneux ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 du jugement n° 0401016, daté par le requérant du 13 décembre 2004, par lesquels le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a mis à sa charge le paiement à la commune de Clermont-Ferrand et au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement au Trésor public d'une amende de 2 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code ;

2°) de rejeter les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par la commune de Clermont-Ferrand et le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Sur la recevabilité de la requête :

Considérant, en premier lieu, que la requête de M. X doit être regardée comme dirigée contre un jugement en date du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en tant que ce jugement, après avoir rejeté les conclusions indemnitaires présentées par l'intéressé à l'encontre de la commune de Clermont-Ferrand et du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand, a mis à sa charge le paiement à chacune de ces deux personnes publiques d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le paiement au Trésor public d'une amende de 2 500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code ; que si M. X a commis dans ses écritures une confusion entre la date de lecture du jugement attaqué et la date de la décision lui accordant en première instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle, également mentionnée par ledit jugement, cette erreur matérielle ne permet pas de regarder sa requête comme dépourvue d'objet ;

Considérant, en second lieu, que le délai d'appel courant à compter de la notification du jugement attaqué a été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle formée par l'intéressé le 30 août 2006 ; que si ce délai de deux mois a recommencé à courir à compter de la notification, en date du 21 novembre 2006, de la décision du bureau d'aide juridictionnelle accordant à l'intéressé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'était pas expiré au 17 janvier 2007, date d'enregistrement de la présente requête au greffe de la Cour ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir pour défaut d'objet et tardiveté opposées par le centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand et la commune de Clermont-Ferrand doivent être écartées ;

Sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'en mettant à la charge de M. X, qui bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale en raison de la modicité de ses ressources, le paiement à la commune de Clermont-Ferrand et au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand d'une somme de 1 000 euros chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas tenu compte de la situation économique du requérant ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de ramener ladite somme à 250 euros et de réformer en ce sens l'article 3 du jugement attaqué ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'eu égard à son objet et à sa motivation, la demande présentée devant les premiers juges par M. X présentait un caractère abusif, contrairement à ce qu'il allègue ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand lui a infligé une amende de 2 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 précité ;

Sur les conclusions du centre communal d'action sociale tendant au paiement d'un euro symbolique :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas partie perdante en appel, le paiement au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand de l'euro symbolique qu'il demande au titre des frais exposés par lui au titre de la présente instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :



Article 1er : La somme de 1 000 euros dont le paiement à la commune de Clermont-Ferrand d'une part, au centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand d'autre part, a été mis à la charge de M. X par l'article 3 du jugement susvisé, en date du 6 juillet 2006, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est ramenée à 250 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du 6 juillet 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07LY00113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07LY00113
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JACQUES BOURBONNEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;07ly00113 ?
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