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19/02/2008 | FRANCE | N°06LY02600

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 06LY02600


Vu, enregistrée le 28 décembre 2006, la requête présentée pour Mme Joséphine X, domiciliée chez Mme Marie Nicole X ..., par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0505283 du Tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2006 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 5 avril 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'autre part de la décision expresse du 4 août 200

5 du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision ...

Vu, enregistrée le 28 décembre 2006, la requête présentée pour Mme Joséphine X, domiciliée chez Mme Marie Nicole X ..., par Me Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

Elle demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0505283 du Tribunal administratif de Lyon du 14 novembre 2006 qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation d'une part de la décision du 5 avril 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour et de la décision implicite rejetant son recours gracieux et d'autre part de la décision expresse du 4 août 2005 du préfet du Rhône rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 5 avril 2005 ;

2°) l'annulation de ces décisions ;

3°) de faire injonction au préfet à l'effet de lui délivrer une carte de résident et en toute hypothèse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant que Mme Joséphine X, de nationalité centrafricaine, née en 1942, est entrée en France le 12 décembre 2004, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de 60 jours ; que le 8 février 2005 elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en invoquant son état de santé ; que par une décision en date du 5 avril 2005, le préfet du Rhône a rejeté sa demande ; que le 13 mai 2005, elle a exercé un recours gracieux contre cette décision en invoquant sa qualité d'ascendant à charge d'un enfant de nationalité française ; que par une décision du 4 août 2005, le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux, l'invitant à formuler une nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'ascendant à charge ; que Mme X a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 5 avril 2005, de la décision implicite confirmative née le 17 juillet 2005 du silence gardé par le préfet sur son recours gracieux du 13 mai 2005, ainsi que de la décision expresse de rejet de ce dernier recours en date du 4 août 2005 ; que par un jugement du 14 novembre 2006 le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions implicite du 17 juillet 2005 et expresse du 4 août 2005 :

Considérant que pour rejeter les conclusions dirigées contre les décisions implicite du 17 juillet 2005 et expresse du 4 août 2005, le Tribunal, estimant, d'une part qu'aucune décision implicite de refus de titre de séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français n'était née le 17 juillet 2005 alors que le recours gracieux avait été formé le 13 mai précédent et reçu en préfecture le 17 mai suivant, d'autre part que dans sa décision expresse de rejet du recours gracieux, le préfet devait seulement être regardé comme ayant refusé d'enregistrer une demande de titre de séjour incomplète, a jugé que de telles conclusions n'étaient pas recevables ; que Mme X ne conteste pas, en appel, l'irrecevabilité que lui a opposée le Tribunal et qui constitue sur ces points le fondement du jugement qu'elle attaque ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions implicite du 17 juillet 2005 et expresse du 4 août 2005 ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 5 avril 2005 :

Considérant que, par cette décision, qui doit être interprétée au regard de la demande dont l'avait saisie Mme X, le préfet du Rhône a seulement entendu lui refuser un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

Considérant que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée que la décision en litige aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ;

Considérant que les autres moyens invoqués par Mme X contre cette décision, qui reposent sur sa qualité d'ascendant à charge, sont inopérants et ne peuvent donc qu'être écartés ;

Considérant qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que par voie de conséquence de ce qui précède les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet à l'effet de délivrer à l'intéressée une carte de résident et en toute hypothèse un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY02600


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02600
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;06ly02600 ?
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