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19/02/2008 | FRANCE | N°06LY02544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 06LY02544


Vu, enregistrée le 22 décembre 2006, la requête présentée pour M. Jésus Manuel X domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 juillet 2004 refusant le bénéfice du regroupement familial aux enfants de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de

faire toute diligence utile pour l'admission au séjour de ces enfants sous astreinte de 50 eur...

Vu, enregistrée le 22 décembre 2006, la requête présentée pour M. Jésus Manuel X domicilié ..., par Me Robin, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0406296 du Tribunal administratif de Lyon du 9 mars 2006 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 9 juillet 2004 refusant le bénéfice du regroupement familial aux enfants de son épouse ;

2°) l'annulation de cette décision ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de faire toute diligence utile pour l'admission au séjour de ces enfants sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les observations de Me Vernet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité angolaise a demandé, le 7 août 2003, le regroupement familial en faveur de son épouse, ressortissante congolaise et des trois premiers enfants que cette dernière avait eus avec un compatriote, M. Kuba Seisa ; que le préfet du Rhône a rejeté cette demande par décision du 9 juillet 2004 par le motif que les documents produits pour justifier du décès du père des enfants en 1998 et de la filiation de ces derniers n'avaient pas force probante ; que M. X a demandé l'annulation de cette décision au Tribunal administratif de Lyon qui, par un jugement du 9 mars 2006, a prononcé un non lieu en ce qui concerne l'admission au séjour de Mme X, celle-ci ayant obtenu un titre, et rejeté le surplus des conclusions ;
Considérant d'une part qu'aux termes de l'article 29-I alors applicable de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. (...)» ; que, d'autre part, aux termes de l'article 47 alors applicable du code civil : « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité » ;

Considérant que M. Kuba Seisa, qui est né en 1964, serait décédé en 1998 à l'âge de 34 ans ; que les mentions des copies certifiées conformes des actes de naissance des trois enfants en faveur desquels le regroupement familial est sollicité, établies en août 2001, le font apparaître comme déclarant et âgé de 37 ans à la date de ces copies, indiquant en outre son âge à la date de chacune des naissances ainsi déclarées ; que les copies certifiées conformes de ces actes de naissance établies en 2004, censées corriger ces incohérences, qui ne sont pas de simples erreurs matérielles, comportent également des contradictions en ce qui concerne en particulier la profession de M. Kuba Seisa ; que la destruction par un incendie des archives de la clinique où M. Kuba Sesia serait décédé a rendu toute vérification impossible ; que, dans ce contexte, le certificat de décès, la copie certifiée conforme de l'acte de décès et l'attestation d'enregistrement des décès produits par M. X ne présentent aucune garantie suffisante d'authenticité pour justifier réellement du décès de M. Kuba Seisa ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que M. Kuba Seisa, dont le lien de filiation avec ses trois enfants n'est pas contesté, aurait été déchu de son autorité parentale ; que, dès lors, le préfet du Rhône a pu légalement estimer que le bénéfice du regroupement familial en faveur de ces enfants n'était pas ouvert ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il n'est établi ni que M. Kuba Seisa serait décédé ni qu'il aurait été déchu de ses droits parentaux ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X fait valoir qu'il était marié depuis plus de trois ans à la date de la décision en litige et que de cette union sont nés trois autres enfants, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de M. X en faveur des premiers enfants de son épouse, n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que dès lors qu'il n'est pas établi que les enfants en faveur desquels le regroupement familial est sollicité seraient isolés en République démocratique du Congo le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, qui font obligation de prendre en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;
Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que la demande présentée en ce sens ne peut qu'être rejetée ; que, par suite de ce qui précède, les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par le préfet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY02544


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02544
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;06ly02544 ?
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