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19/02/2008 | FRANCE | N°06LY02039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 06LY02039


Vu, enregistré le 29 septembre 2006, le recours présenté pour le PREFET DE LA REGION RHÔNE-ALPES, PREFET DE REGION, préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419), par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0405260 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2006 qui a annulé la décision du 23 juillet 2004 par laquelle il a refusé d'admettre au séjour M. et Mme X en qualité de demandeurs d'asile et a décidé de les remettre aux autorités autrichiennes ;

2°) le rej

et de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal ;

3°) de mett...

Vu, enregistré le 29 septembre 2006, le recours présenté pour le PREFET DE LA REGION RHÔNE-ALPES, PREFET DE REGION, préfecture du Rhône 106 rue Pierre Corneille à Lyon (69419), par Me Tomasi, avocat au barreau de Lyon ;

Il demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 0405260 du Tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2006 qui a annulé la décision du 23 juillet 2004 par laquelle il a refusé d'admettre au séjour M. et Mme X en qualité de demandeurs d'asile et a décidé de les remettre aux autorités autrichiennes ;

2°) le rejet de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45 ;2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X, de nationalité géorgienne, qui, le 10 novembre 2003, avaient sollicité l'asile en Autriche, sont entrés par la suite irrégulièrement sur le territoire français où, le 20 novembre 2003, le PREFET DU RHÔNE les a convoqués à la préfecture, le 3 mars 2004, en vue du dépôt d'une demande d'asile conventionnel ; qu'à cette dernière date les époux X ont été mis, chacun en ce qui le concerne, en possession d'un document demandeur d'asile règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 délivré dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable du traitement de la demande d'asile visée à l'article 8-1° de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; qu'ayant été informé, le 8 mars 2004, de ce que les intéressés avaient préalablement présenté une demande d'asile auprès des autorités autrichiennes, lesquelles s'étaient déclarées responsables de leur demande d'asile par décision en date du 23 mars 2004, le PREFET DU RHÔNE a, par deux décisions en date du 23 juillet 2004, rejeté leur demande d'admission au séjour et décidé de les remettre à ces autorités ; que, par un jugement du 28 juin 2006, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions ;

Considérant que, pour annuler les décisions en litige, le Tribunal, se fondant sur les dispositions combinées des articles 4 et 17-1 du règlement CE n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003, a estimé que le PREFET DU RHÔNE ayant saisi les autorités autrichiennes d'une demande de prise en charge des époux X au delà du délai de trois mois à compter de leur demande d'asile au sens de ces dispositions, l'Etat français était responsable pour examiner cette demande ; qu'en se bornant à se prévaloir de l'article 20 du règlement CE ci ;dessus, qui concerne seulement les modalités - pratiques - de reprise en charge d'un demandeur d'asile, l'administration ne critique pas utilement la solution retenue par le Tribunal ; que, par suite, le PREFET DU RHÔNE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a annulé les décisions en litige ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHÔNE est rejeté.
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N° 06LY02039


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY02039
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : JEAN PAUL TOMASI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;06ly02039 ?
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