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19/02/2008 | FRANCE | N°06LY01311

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 06LY01311


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Zahra X, domiciliée ..., par Me Couderc, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305469 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 10 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somm

e de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrat...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2006, présentée pour Mme Zahra X, domiciliée ..., par Me Couderc, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305469 en date du 4 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Ardèche du 10 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7 ;5 du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Vernet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du jugement attaqué ainsi que de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Lyon, que Mme X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le juge de première instance ; qu'elle n'est par suite pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, le moyen de légalité externe tiré de ce que la décision du préfet de l'Ardèche du 10 avril 2003 lui refusant un titre de séjour serait entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du médecin inspecteur de la santé publique serait insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France le 20 octobre 2001 sous couvert d'un visa de 90 jours, ne se trouvait pas en situation régulière lorsqu'elle a sollicité, le 14 février 2002, la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement ; que, dès lors, elle ne pouvait, en tout état de cause, prétendre, à la date de la décision attaquée, à la délivrance de plein droit d'une carte de résident sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. » ; que si la requérante fait valoir qu'elle souffre d'un diabète, d'une arthrose du genou et d'un état anxio-dépressif, il ne ressort des pièces du dossier ni que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'il en résulte que Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ardèche du 10 avril 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

Considérant que le 7° de ce même article prévoit la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale de plein droit : « A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que si Mme X, entrée en France à l'âge de 62 ans, fait valoir qu'elle vit auprès de son gendre et de sa fille, de nationalité française et parents d'enfants français, qui l'hébergent et assurent sa prise en charge, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mme X, qui n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Maroc, où résident trois de ses enfants et où elle est restée après le décès de son époux en 1980, la décision litigieuse ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi ni fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis (7°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant enfin que si Mme X fait valoir qu'elle est dépourvue de ressources au Maroc, que ses trois enfants qui y résident ne sont pas en mesure de subvenir à ses besoins alors que sa fille, qui réside en France et qui est de nationalité française, dispose d'un logement et de revenus suffisants pour la prendre en charge, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet de l'Ardèche aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a faite des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son recours contre la décision du préfet de l'Ardèche refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY01311


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY01311
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;06ly01311 ?
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