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19/02/2008 | FRANCE | N°06LY00360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2008, 06LY00360


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mme Eliana X, domiciliée ..., par la SELARL Guéraud-Pinet Uroz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403868 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Rhône, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2006, présentée pour Mme Eliana X, domiciliée ..., par la SELARL Guéraud-Pinet Uroz, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0403868 en date du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône du 15 mars 2004 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision préfectorale susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative tout en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Praliaud, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X, ressortissante chilienne : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que Mme X, née le 11 novembre 1953 au Chili, a séjourné en France d'avril 1979 à novembre 1990 en qualité de réfugiée politique avant de regagner volontairement son pays d'origine ; que le 12 octobre 2001, elle est entrée à nouveau en France avec un passeport dépourvu d'un visa de long séjour ; que par décision du 15 mars 2004, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en premier lieu, que si, pour contester cette décision, la requérante fait valoir que sa fille, le compagnon de celle-ci et leur fils résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier que son fils réside au Chili et qu'elle a vécu dans ce pays pendant 37 ans et notamment pendant les 11 années qui ont précédé son retour sur le territoire français ; que dans ces conditions, Mme X n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi ; qu'ainsi, elle ne saurait se prévaloir ni du droit au séjour institué par le 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, ni de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en second lieu, que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet, qui a également examiné la situation de la requérante au regard de l'article 12 de l'ordonnance, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, relever notamment que Mme X ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision susmentionnée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif a condamné Mme X à payer la somme de 760 euros à l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'Etat, qui a effectivement exposé des frais en première instance, en obtienne le versement ; qu'il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant desdits frais en mettant à la charge de Mme X la somme de 760 euros ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 06LY00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06LY00360
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. QUENCEZ
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: Mme MARGINEAN-FAURE
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;06ly00360 ?
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