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19/02/2008 | FRANCE | N°05LY01717

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 19 février 2008, 05LY01717


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire en exercice, habilité pour ce faire par une délibération du conseil municipal du 2 septembre 2003, domicilié en mairie de Lorette (42420), par Me Metenier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- d'une part, de la délibération du 17 juillet 2003 par laq

uelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire en exercice, habilité pour ce faire par une délibération du conseil municipal du 2 septembre 2003, domicilié en mairie de Lorette (42420), par Me Metenier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;

La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :

- d'une part, de la délibération du 17 juillet 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution, avec l'accueil du festival international de Jazz, au fonctionnement de leurs équipements ;

- d'autre part, de la délibération du 18 septembre 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ;

2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Metenier, pour la COMMUNE DE LORETTE, et de Me Thiry, pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;

- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une première délibération du 17 juillet 2003, le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution, avec l'accueil du festival international de Jazz, au fonctionnement de leurs équipements ; que par une seconde délibération, du 18 septembre 2003, ledit bureau a autorisé le président de la communauté d'agglomération à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours, respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ; que la COMMUNE DE LORETTE fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération doit (...) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : (...) 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. (...) ; qu'aux termes du VI du même article, dans sa rédaction applicable : La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, l'attribution, par une communauté d'agglomération, d'un fonds de concours à une commune membre, dont un équipement culturel est utilisé lors d'une manifestation, ne peut être destinée qu'à contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même de cet équipement, lorsque son utilité dépasse manifestement l'intérêt communal, mais non à financer l'accueil de la manifestation, par le versement de sommes à l'association organisatrice, dont il n'est pas allégué qu'elle participe au fonctionnement de l'équipement utilisé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conventions que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a été autorisé à signer par les délibérations en litige, que les sommes attribuées, par fonds de concours, à chacune des communes membres concernées, et dont le montant a été fixé par la délibération du 18 septembre 2003, correspondent aux sommes versées respectivement par chacune de ces communes à l'association organisatrice du festival international de Jazz ; qu'ainsi, par les délibérations en litige des 17 juillet 2003 et 18 septembre 2003, le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a entendu subventionner l'accueil, par des communes membres, dudit festival, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole des 17 juillet et 18 septembre 2003 ;

Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LORETTE et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les délibérations du 17 juillet 2003 et du 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, sont annulés.

Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole versera à la COMMUNE DE LORETTE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05LY01717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 05LY01717
Date de la décision : 19/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COOPÉRATION. ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES. - FONDS DE CONCOURS AUX COMMUNES MEMBRES D'UNE COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION - CONTRIBUTION À LA RÉALISATION OU AU FONCTIONNEMENT D'ÉQUIPEMENTS DONT L'UTILITÉ DÉPASSE MANIFESTEMENT L'INTÉRÊT COMMUNAL - DÉLIBÉRATION AYANT POUR OBJET LE FINANCEMENT PAR DES FONDS DE CONCOURS DE L'ACCUEIL D'UNE MANIFESTATION CULTURELLE - ILLÉGALITÉ.

z135-05-01z En vertu des dispositions du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, l'attribution, par une communauté d'agglomération, d'un fonds de concours à une commune membre, dont un équipement culturel est utilisé lors d'une manifestation, ne peut être destinée qu'à contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même de cet équipement, lorsque son utilité dépasse manifestement l'intérêt communal, mais non à financer l'accueil de la manifestation, par le versement de sommes à l'association organisatrice, dont il n'est pas allégué qu'elle participe au fonctionnement de l'équipement utilisé. Illégalité des délibérations du bureau de la communauté d'agglomération fixant, d'une part, le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution à l'accueil d'un festival international de Jazz, et autorisant, d'autre part, le président de la communauté d'agglomération à signer les conventions permettant le versement de fonds de concours aux communes dont un équipement est utilisé pour accueillir le festival, à charge pour ces communes de reverser la somme correspondante à l'association organisatrice.


Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. AEBISCHER
Avocat(s) : METENIER SOPHIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2008-02-19;05ly01717 ?
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