Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2005, présentée pour la COMMUNE DE LORETTE, représentée par son maire en exercice, habilité pour ce faire par une délibération du conseil municipal du 2 septembre 2003, domicilié en mairie de Lorette (42420), par Me Metenier, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
La COMMUNE DE LORETTE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation :
- d'une part, de la délibération du 17 juillet 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution, avec l'accueil du festival international de Jazz, au fonctionnement de leurs équipements ;
- d'autre part, de la délibération du 18 septembre 2003 par laquelle le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a autorisé son président à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ;
2°) de faire droit aux conclusions susmentionnées de ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 :
- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;
- les observations de Me Metenier, pour la COMMUNE DE LORETTE, et de Me Thiry, pour la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole ;
- et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une première délibération du 17 juillet 2003, le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a fixé à 100 000 euros le montant global des fonds de concours attribués aux communes membres à titre de contribution, avec l'accueil du festival international de Jazz, au fonctionnement de leurs équipements ; que par une seconde délibération, du 18 septembre 2003, ledit bureau a autorisé le président de la communauté d'agglomération à signer quatre conventions permettant le versement de fonds de concours, respectivement aux communes de Rive de Gier, Saint-Etienne, Saint-Chamond et Firminy, suite à la délibération du 17 juillet 2003 ; que la COMMUNE DE LORETTE fait appel du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales : La communauté d'agglomération doit (...) exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes : (...) 5° Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire. (...) ; qu'aux termes du VI du même article, dans sa rédaction applicable : La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal ;
Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, l'attribution, par une communauté d'agglomération, d'un fonds de concours à une commune membre, dont un équipement culturel est utilisé lors d'une manifestation, ne peut être destinée qu'à contribuer aux dépenses afférentes au fonctionnement lui-même de cet équipement, lorsque son utilité dépasse manifestement l'intérêt communal, mais non à financer l'accueil de la manifestation, par le versement de sommes à l'association organisatrice, dont il n'est pas allégué qu'elle participe au fonctionnement de l'équipement utilisé ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des conventions que le président de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a été autorisé à signer par les délibérations en litige, que les sommes attribuées, par fonds de concours, à chacune des communes membres concernées, et dont le montant a été fixé par la délibération du 18 septembre 2003, correspondent aux sommes versées respectivement par chacune de ces communes à l'association organisatrice du festival international de Jazz ; qu'ainsi, par les délibérations en litige des 17 juillet 2003 et 18 septembre 2003, le bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole a entendu subventionner l'accueil, par des communes membres, dudit festival, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LORETTE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des délibérations du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole des 17 juillet et 18 septembre 2003 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE LORETTE et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°s 0304272-0305263 du 7 juillet 2005 du Tribunal administratif de Lyon, ensemble les délibérations du 17 juillet 2003 et du 18 septembre 2003 du bureau de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole, sont annulés.
Article 2 : La communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole versera à la COMMUNE DE LORETTE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Saint-Etienne Métropole tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01717